← France

15NT02315

CETATEXT000031937357 J4_L_2016_01_000001502315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937357.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02315, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02315 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1409711 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2015 et le 26 octobre 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les conclusions présentées dans le mémoire en défense produit en appel par le préfet de la Loire-Atlantique sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet se borne à se référer à ses écritures de première instance ; le préfet, n'ayant pas reproduit ses écritures, méconnaît le principe du contradictoire et doit, par suite, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa requête d'appel ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 27 juin 2013 par laquelle le préfet lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; cette décision, qui n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.D....
  3. Considérant que M.D..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :
  4. Considérant que M. D...ne peut pas invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui se rapportent à la motivation des requêtes et non à celle des mémoires en défense ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que le préfet de la Loire-Atlantique ayant produit un mémoire en défense, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, alors même qu'il se borne à se référer à ses écritures de première instance, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa requête d'appel ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant que la demande d'asile de M. D...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2014 prise dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  8. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère sûr du pays d'origine mentionné au 2° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code précité ; que, dans l 'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  9. Considérant qu'il est constant que l'Arménie, pays dont M. D...a la nationalité, est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen individuel de la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé sans se sentir lié par cette inscription, M. D...entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, à prendre à l'égard de M. D...une décision l'obligeant à quitter le territoire français après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile politique dans le cadre de la procédure prioritaire ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né le 17 décembre 1972, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2013 ; que s'il fait valoir que l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour à son épouse, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination a été annulé par un jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes au motif que cet arrêté était dépourvue de base légale, l'exécution de ce jugement, eu égard à ce motif, n'impliquait pas la régularisation de la situation administrative de son épouse ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où il n'est pas établi que les enfants de l'intéressé seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point précédent du présent arrêt ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  14. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT023154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.