CETATEXT000031937359 J4_L_2016_01_000001502561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937359.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02561, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02561 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois. Par un jugement n° 1503368 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 mars 2015 en tant qu'il a interdit à M. C...le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a porté refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est entaché de nullité pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges ont retenu comme probants les documents sur lesquels s'est appuyé le préfet de la Mayenne, se sont crus liés par les décisions des autorités chargées de l'examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié et ont écarté à cet égard les documents qu'il a produits ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation concernant la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 16 août 1981, relève appel du jugement du 15 juillet 2015 en tant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 mars 2015 en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a porté refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 30 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé compétent a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il existe un traitement approprié en République Démocratique du Congo ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présente des troubles anxio-dépressifs ; que le préfet de la Mayenne justifie de la possibilité d'un traitement approprié et la disponibilité de médicaments par la production d'une " fiche pays " datant de 2006 ; que le requérant n'établit pas que la situation sanitaire se serait dégradée depuis cette date et n'en contredit pas utilement les données par un rapport d'une organisation non gouvernementale déplorant les insuffisances sanitaires en matière psychiatrique ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la seconde de ces décisions du fait de l'illégalité de la première et de la méconnaissance par la décision fixant le pays destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 mars 2015 en tant qu'il a porté refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT02561 5 1