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15NT02625

CETATEXT000031937360 J4_L_2016_01_000001502625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937360.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02625, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02625 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1504056 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  5. Considérant que, pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... se prévaut de l'état de santé de son épouse ; qu'il ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui s'appliquent à l'étranger malade et non à la personne accompagnant un étranger malade ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C..., pour justifier de son maintien sur le territoire français, invoque seulement l'état de santé de son épouse, laquelle est atteinte d'un cancer du sein nécessitant un traitement par tamoxifene et une surveillance médicale régulière ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, dont l'un se borne à indiquer que les soins médicaux sont disponibles en France et le second fait état des doutes sur l'existence d'une surveillance médicale dans le pays d'origine de son épouse, ne sont pas de nature à établir que cette dernière ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  10. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT026255

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