CETATEXT000031937364 J4_L_2016_01_000001502626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937364.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02626, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02626 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1504038 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que s'il est établi que Mme D...est atteinte d'un cancer du sein nécessitant un traitement par tamoxifene et une surveillance médicale régulière, les certificats médicaux qu'elle a produits, dont l'un se borne à indiquer que les soins médicaux sont disponibles en France et le second fait état des doutes sur l'existence d'une surveillance médicale dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, et alors que l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point 3 du présent arrêté dès lors que Mme D...se prévaut, à l'appui de ces moyens, uniquement de son état de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...épouse D...reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance et tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de la Mayenne ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT026263