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15NT02681

CETATEXT000031937365 J4_L_2016_01_000001502681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937365.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 15NT02681, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de NANTES 15NT02681 5ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CESSO Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 12 janvier 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1207120 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, M. F..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 22 septembre 2011 et du 12 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre devra justifier d'une délégation de signature en bonne et due forme donnée au signataire ; - la décision du 12 janvier 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les revenus du couple, à savoir 15 032 euros en 2010, sont suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'ils sont stables, qu'il ne s'agit que de l'un des éléments à prendre en compte pour apprécier sa situation et la condition de domicile, qu'il est bien intégré, qu'il écrit en langue française et participe à la défense du français ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que les premiers juges, en se limitant l'examen de ses ressources, ont eu une approche exclusivement économique de la nationalité sans apprécier son assimilation, et notamment son apport artistique à la nation, au regard de l'article 21-24 du code civil, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations sociales sous conditions de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet suivant, M. D...a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que, par une décision du 9 août 2011, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 11 août suivant, M. D...a accordé une délégation de signature à MmeA..., attachée d'administration des affaires sociales, signataire de la décision du 22 septembre 2011 et à MmeE..., conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur, signataire de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le recours gracieux de M. F... a été rejeté ; que, par suite, le vice d'incompétence allégué manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  4. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par décision du 12 janvier 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. F..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le défaut d'autonomie matérielle pérenne du postulant, ses activités professionnelles ne lui permettant pas de disposer de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. F... se sont élevés à 5 352 euros au titre de l'année 2008, 5 500 euros au titre de l'année 2009 et 8 800 euros au titre de l'année 2010 ; que les revenus du foyer de M. F..., composé de deux adultes et deux enfants, se sont élevés respectivement à 7 182 euros, 11 776 euros et 16 702 euros au titre des mêmes années ; que si ces revenus sont en augmentation, ils ne présentaient pas, à la date des décisions contestées, un caractère suffisamment stable pour subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par le postulant, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances, non contestées, que le requérant est bien intégré au sein de la communauté française et qu'il contribue par ses activités littéraires au rayonnement de la culture et de la langue françaises sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif qui les fonde ;
  6. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en n'examinant pas la demande de M. F... au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil est inopérant dès lors que les décisions contestées sont fondées sur les dispositions de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. F... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, G. BACHELIER Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 3 N° 15NT02681

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