CETATEXT000031937366 J4_L_2016_01_000001502686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937366.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02686, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02686 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1410508 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination, qui n'indique pas en quoi elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée ; le préfet, qui s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a insuffisamment examiné sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant MmeA....
- Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée le 30 novembre 2011 par Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2014 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ce refus et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite, qui vise les dispositions des articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressée ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Nigéria, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...et ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile concernant les risques encourus par l'intéressée en cas de retour au Nigéria ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle a quitté le Nigéria en raison de son homosexualité et qu'en cas de retour dans ce pays, elle craint d'être soumise à une excision forcée en vue d'un mariage ; que, toutefois, la requérante ne démontre pas, par les documents de portée générale sur la situation des homosexuels et la pratique de l'excision au Nigéria et le certificat médical établi le 9 janvier 2015 indiquant qu'elle n'a pas été excisée, le caractère réel et personnel des risques graves auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT026865