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15NT02767

CETATEXT000031937367 J4_L_2016_01_000001502767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937367.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02767, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02767 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 23 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2014 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°s1407034, 1408423 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 23 avril 2014 ainsi que l'arrêté du 12 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision du 23 avril 2014 et l'arrêté du 12 août 2014 méconnaissent les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation, s'est senti lié par l'inscription de la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs ; - l'arrêté du 12 août 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tant qu'il porte fixation du pays de destination, cet arrêté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Il fait valoir, en outre, que les moyens tirés de ce que l'obligation quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant MmeC....
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, la décision du 23 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2014 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 23 avril 2014 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, édictées afin d'assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et se voit remettre " un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information devant être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé de ce document d'information peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
  5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les personnes intéressées par ces actes d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu par les dispositions citées au point du présent arrêt est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vue remettre le 18 mars 2013, lors du dépôt de sa première demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le " guide du demandeur d'asile " rédigé en langue géorgienne, ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressée en couverture de ce document ; que, dans ces conditions, si le préfet ne justifie pas avoir remis ce document à Mme C...à la suite de la présentation le 12 février 2014 de sa nouvelle demande d'asile politique, l'omission de cette information, qui n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, n'a pas privé la requérante d'une garantie dès lors que dans le cadre de sa précédente demande d'asile, elle avait déjà été rendue destinataire de ce guide, dont il n'est pas contesté qu'il comporte toutes les informations requises par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif de Nantes ait, par un jugement du 6 mai 2015, annulé une précédente décision du 27 mars 2013 du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'admettre provisoirement au séjour Mme C...au titre de l'asile pour défaut de remise des informations, de nature différente, prévues par les dispositions de l'article 18-1 du règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation de Mme C...et de l'erreur de droit commise par le préfet en s'estimant lié par l'inscription de la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûr que la requérante renouvelle en appel, sans apporter de précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'arrêté du 12 août 2014 :
  8. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2014 prise dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant, doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; qu'il en résulte que si la requérante soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen de sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'inscription de la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs, et si elle a ainsi entendu invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 23 avril 2014 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, ces moyens ne peuvent pas être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour à l'étranger et l'oblige à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que MmeC..., né le 10 mai 1991, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis deux ans avec son époux ainsi que leur enfant né en France et qu'elle est actuellement enceinte ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement et récemment sur le territoire français le 4 janvier 2013 ; que la circonstance, postérieure à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que son son époux est titulaire d'un récépissé délivré le 4 septembre 2015 valable jusqu'au 3 mars 2016 est sans incidence sur sa légalité et qu'au surplus ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que MmeC..., son époux et leur enfant reconstituent leur cellule familiale en Géorgie, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en obligeant Mme C...à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur le surplus des conclusions :
  12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  13. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT027673

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