CETATEXT000031937368 J4_L_2016_01_000001502773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937368.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02773, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02773 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1410988 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa demande d'asile n'entrait pas dans le cas visé par le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Par ordonnances des 6 novembre 2015 et 2 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2015 puis reportée au 16 décembre
- Des pièces complémentaires ont été déposées par M. C...A...et enregistrées le 31 décembre 2015 mais n'ont pas été communiquées. M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que M. C...A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande d'asile de M. C...A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2014 prise dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus et de l'absence d'examen de sa situation personnelle, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. C... A...reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée (...).Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a, à tort, estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de la procédure prioritaire et qu'il ne pouvait, dès lors, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder le statut de réfugié ;
- Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. C...A...a été reçu en préfecture les 20 mars 2014 et 9 mai 2014 afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont révélées inexploitables ; que le requérant ne fait pas état de circonstances particulières pouvant expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer à bon droit que le requérant avait tenté de manière frauduleuse de faire obstacle au relevé de ses empreintes digitales et faire application, pour ce motif, du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était par suite fondé, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, à prendre à l'égard de M. C... A...une obligation de quitter le territoire sans attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...A...reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en second lieu, que ni l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... A...ni celle de l'obligation de quitter le territoire français n'étant établies, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT027733