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15NT02783

CETATEXT000031937369 J4_L_2016_01_000001502783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937369.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02783, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02783 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 1410874 et 1410875 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; ces décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination, qui n'indiquent pas en quoi elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont insuffisamment motivées ; le préfet, qui s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a insuffisamment examiné leur situation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M. et MmeC....
  3. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant que les demandes d'admission au bénéfice de l'asile formées le 9 août 2012 par M. et Mme C...ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2014 ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser les titres de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour opposées à M. et Mme C...n'étant pas établies, l'exception d'illégalité de ces refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  7. Considérant que les requérants ne démontrent pas, eu égard au caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical du 24 mars 2015, que l'état de santé de Mme C...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la décision du 14 octobre 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile politique présentée par la fille de M. et Mme C...n'était pas devenue définitive à la date des arrêtés contestés n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en les obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que M. et Mme C...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination sont suffisamment motivées, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et ne s'est pas estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de ce que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  12. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT027835

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