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15NT02867

CETATEXT000031937373 J4_L_2016_01_000001502867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937373.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02867, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02867 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE FLOCH M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1500060 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-6 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-6 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée du caractère positif ou négatif de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que le préfet s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  2. Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut êre mise à exécution avant la décision de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
  4. Considérant que Mme E...soutient qu'elle n'a pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2014 rejetant sa demande d'asile et bénéficiait, par suite, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit en première instance par le préfet, que la décision du 20 janvier 2014 de l'Office a été notifiée à l'intéressée le 19 février 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées des articles L. 742-6 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, que la demande d'asile de Mme E...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er septembre 2014 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, qui est inopérant, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire Atlantique ; que par un arrêté du 31 août 2014, régulièrement publié le 1er septembre 2014 au recueil spécial n° 63 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C... à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme E...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée (...) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  9. (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction applicable : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;
  10. Considérant que Mme E...soutient que la décision du 20 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile politique ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; que, cependant, il est constant que la requérante a ensuite formé, le 24 avril 2014, un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté par une décision du 1er septembre 2014 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme E...doit être regardée comme ayant été suffisamment informée du caractère négatif de la décision précitée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme E...pourrait être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Arménie, est suffisamment motivée ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E...et ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile concernant les risques encourus par l'intéressée en Arménie ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  15. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  16. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT028673

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