CETATEXT000031937454 J5_L_2016_01_000001500262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/74/CETATEXT000031937454.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00262, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00262 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me C...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Somodia a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Fénétrange a décidé de " ne pas faire endosser par la commune la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une station service sur la zone artisanale de Fénétrange " et la condamnation de la commune de Fénétrange, à lui verser, ainsi qu'à la société Sife, la somme de 156 792 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1205999 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. La SCI Sife a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 et la condamnation de la commune de Fénétrange à lui verser, ainsi qu'à la société Somodia, la somme de 216 507 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1200845 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 5 février 2015, sous le n° 15NC00262, MeC..., mandataire liquidateur de la société Somodia, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205999 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014; 2°) de condamner la commune de Fénétrange à lui payer la somme de 159 792 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fénétrange une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits à son profit et ne pouvaient être retirées ; - la commune a également commis une faute à raison du retrait illégal de la délibération ; - son préjudice est établi ; - sa requête ne méconnait pas les dispositions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 24 février et 10 décembre 2015, la commune de Fénétrange, représentée par Me D...conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de Me C...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ; - les conclusions dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont tardives ; - la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ne s'étant pas engagée à l'égard de la société Somodia ; - la commune pouvait légalement retirer les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ; - la société ne justifie et n'établit pas la réalité et le quantum du préjudice allégué. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, MeC..., liquidateur judiciaire de la société Somodia, représenté par Me A...(qui substitue MeB...) demande en outre à la cour d'annuler la délibération du 14 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Fénétrange ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont recevables ; - la commune de Fénétrange s'est engagée formellement à l'égard de la société Somodia et a engagé sa responsabilité pour promesse non tenue ; - les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits au profit de la société Somodia ; - son préjudice est constitué d'une part, par la perte de marge nette sur les revenus du supermarché pour la période d'août 2008 à février 2010, d'autre part, par la perte totale de la marge escomptée sur les revenus de la station-service sur la même période. II. Par une requête enregistrée le 11 février 2015, sous le n° 15NC00301, la SCI Sife, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200845 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 14 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Fénétrange ; 3°) de condamner la commune de Fénétrange à lui payer la somme de 201 715,75 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fénétrange une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a engagé sa responsabilité en ne tenant pas sa promesse de créer une station service ; - les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs ; - les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits à son profit et ne pouvaient être retirées par la délibération du 14 mai 2008 ; - la commune a engagé sa responsabilité pour faute ; - ses préjudices sont établis. Par des mémoires enregistrés les 24 février et 10 décembre 2015, complétés par un mémoire en production du 27 février 2015, la commune de Fénétrange, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la SCI Sife une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ; - les conclusions dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont tardives ; - la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ne s'étant pas engagée à l'égard de la société Sife ; - la commune pouvait légalement retirer les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ; - la société ne justifie et n'établit pas la réalité et le quantum des préjudices allégués. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, la SCI Sife, représentée par Me A... (qui substitue MeB...) soutient que : - la requête est recevable et la fin de non recevoir doit être écartée ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont recevables ; - la commune de Fénétrange s'est engagée formellement à l'égard de la société Somodia et a engagé sa responsabilité pour promesse non tenue ; - les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits au profit de la SCI Sife ; - son préjudice est établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la commune de Fénétrange. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.