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15NC00935

CETATEXT000031937479 J5_L_2016_01_000001500935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/74/CETATEXT000031937479.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00935, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00935 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELAS OLSZAK LEVY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I...A..., Mme J...A...épouse F...et Mme D...A...veuve G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 22 février 2013 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a refusé de procéder à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme de Vendenheim afin que soient supprimés les emplacements réservés A7 et C4 et que soient classées en zone UA les parcelles cadastrées section 9 nos 65, 66, 67, 69, 71, 245, 246 et

  1. Par un jugement n° 1301825 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 10 décembre 2015, complétés par une pièce enregistrée le 24 septembre 2015, M. A...et autres, représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301825 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au président de l'Eurométropole de Strasbourg d'entreprendre la révision du plan d'occupation des sols afin de supprimer les emplacements réservés A7 et C4, de classer en zone UA les parcelles cadastrées section 9 nos 65, 66, 67, 69, 71, 245, 246 et 248 ; 4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de motifs ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, présenté dans leur mémoire du 7 février 2015 ; - l'emplacement réservé C4 est illégal dès lors qu'il n'est pas justifié d'un besoin supplémentaire en stationnement ; - le classement des parcelles en cause en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2015, l'Eurométropole de Strasbourg qui a succédé à la communauté urbaine de Strasbourg depuis le 1er janvier 2015, représentée par Me C...conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de M.A..., Mme F... et Mme G...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motifs ; - n'ayant pas été destinataire du mémoire du 7 février 2015, elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer ; - le classement des parcelles en cause en emplacements réservés A7 et A4 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement d'une partie des terrains de l'indivision K...-A... en zone N se justifie par leur caractère d'espace naturel et leur intérêt écologique ; - l'erreur manifeste d'appréciation ne peut résulter du classement partiel des terrains appartenant à l'indivision en zone N. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant M.A..., Mmes F...et G...et H...représentant l'Eurométropole de Strasbourg. Considérant ce qui suit :
  2. L'indivision K...-A..., propriétaire de parcelles référencées nos 65, 66, 67, 68, 69, 210, 71 et 72 appartenant au territoire de Vendenheim, a demandé au président de la communauté urbaine de Strasbourg soit la suppression des emplacements réservés C4 et A7 inscrits au plan local d'urbanisme pour la réalisation d'un parc de stationnement et la modification, soit la révision du plan afin de procéder au classement en zone UA de certaines de leurs parcelles. Le président de la communauté urbaine de Strasbourg a rejeté leur demande par une décision du 22 février
  3. Les consorts A...relèvent appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours en excès de pouvoir contre la décision du 22 février
  4. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré d'une omission à statuer :
  5. Le moyen tiré du défaut de motivation invoqué par les requérants dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 février 2015 ne porte pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent sur la motivation de la décision administrative contestée, mais sur les arguments en défense présentés par la communauté urbaine de Strasbourg aux termes de son mémoire en défense enregistré le 6 septembre
  6. Par suite, les premiers juges, en ne répondant pas à cet argument inopérant, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer sur un moyen. En ce qui concerne le moyen tiré de la substitution de motif opérée par les premiers juges :
  7. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs sans les mettre à même de présenter leurs observations sur la substitution sollicitée.
  8. La décision du 22 février 2013 est notamment fondée sur la circonstance que " les emplacements réservés A7 et C4 sont utiles à l'aménagement d'un parc public de stationnement, et que le classement en zone N des parcelles cadastrées section 9 nos 65, 66, 67, 68, 69, 71 (les parcelles 210 et 72 étant introuvables) n'a pas fait l'objet d'erreur manifeste d'appréciation, ces terrains étant dépourvus de toute construction. ".
  9. En estimant que " l'administration établit que l'emplacement réservé C4 est de dimension réduite et correspond aux axes de travail déterminés par le rapport de présentation qui prévoit en sa page 174 la réalisation de petits parcs de stationnement ", que l'emplacement réservé A7 est destiné à réaliser une amorce de voie permettant d'accéder à un parc de stationnement, que les parcelles dont s'agit sont situées sur une unité foncière clairement délimitée par la rue des Jardins, la rue Matter, la rue des Champs et le chemin du Ruisseau, et exposé à un risque d'inondation, que le fossé communal dit du Muehlbaechel bordant les terrains constitue également un espace à protéger, comme l'indique le rapport de présentation, que le secteur constitue un ilot de verdure, les premiers juges n'ont procédé à aucune substitution de motifs, mais ont, au vu des écritures en défense de la communauté urbaine de Strasbourg, exercé leur contrôle sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement des emplacements réservés.
  10. Il ressort d'ailleurs des mémoires en défense présentés devant le tribunal que la communauté urbaine de Strasbourg n'avait demandé aucune substitution de motifs, mais s'était bornée à user de la faculté qui est la sienne, en tant que défendeur, d'étayer devant le tribunal par des précisions sur les circonstances factuelles, les motifs de refus énoncés par le président de la communauté dans la décision attaquée.
  11. Par suite, le moyen susvisé ne peut qu'être rejeté. Sur la légalité des emplacements réservés A7 et C4 :
  12. L'emplacement réservé A7 inscrit au plan local d'urbanisme de Vendenheim correspond à la création d'une amorce de voie permettant l'accès à un parc de stationnement à aménager à partir de la rue Matter tandis que l'emplacement réservé C4 correspond à l'aménagement de ce parc de stationnement au sud de la rue Matter. Les requérants en contestent l'existence au motif qu'il n'est pas justifié d'un besoin supplémentaire en matière de stationnement, car la rue Matter et les rues voisines ne comportent que des villas dont les besoins en stationnement sont déjà assurés. Ils font en outre valoir que si le parc de stationnement litigieux est destiné à absorber le stationnement des véhicules à l'occasion d'office religieux, la rue des Champs et la place devant l'église ont fait récemment l'objet d'un réaménagement qui permet d'absorber ces flux occasionnels.
  13. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ".
  14. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. (CE 17 mai 2002 n°221186).
  15. Il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Vendenheim, approuvé en février 2009 (page 2-3) est de maîtriser les problèmes liés aux déplacements et au stationnement, et ainsi de créer des parkings, d'adapter le système viaire aux besoins liés aux commerces (places de stationnement accessibles, possibilité d'extension...). Il est précisé au terme du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Vendenheim, approuvé en février 2009 (page 173-174) qu'un des objectifs de la commune est " de mettre en place une nouvelle politique de stationnement et de circulation " qui passe par " l'écomobilité " qui se réalisera grâce à " l'organisation du stationnement automobile en créant de petites capacités de parking dans le tissu urbain pour libérer les espaces publics à réaménager d'une occupation excessive par les véhicules particuliers et pour desservir les commerces, équipements et services ", ainsi que " l'accessibilité des lieux de centralité ".
  16. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'instituer les emplacements réservés A7 d'une emprise de 8 mètres et d'une surface approximative de 3,30 ares et C4 d'une surface approximative de 12,67 ares en vue de créer un parc de stationnement dans ce secteur de la commune, le conseil municipal ait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations et objectifs retenus. Les circonstances que le parvis de l'église ait été réaménagé en 2013 et que la création du parc ne soit pas encore intervenue, sont sans incidence sur la légalité de l'institution de ces emplacements réservés. Sur la légalité du classement d'une partie des terrains de l'indivision K...-A... en zone N :
  17. Les requérants soutiennent que le classement en zone N d'une partie de leurs terrains (section 9 nos 65 à 69, et une partie de la parcelle n° 248), alors que d'autres parcelles leur appartenant sont classées en zone UA, ne se justifie pas dès lors que l'ensemble fait partie de la même dent creuse et présente les mêmes caractéristiques et font valoir que les premiers juges se sont, à tort, fondés sur la circonstance que les parcelles en cause étaient classées en zone inondable.
  18. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2009 : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
  19. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. (CE 3 novembre 1982 n° 30396).
  20. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable de Vendenheim que la commune s'est donné pour objectif de préserver le patrimoine naturel et l'environnement de la commune. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Vendenheim indique que " la zone N correspond aux espaces naturels de la commune ", mais peut " aussi concerner les espaces simplement récréatifs nécessaires aux besoins de respiration de la population ". Ledit rapport insiste sur l'objectif de préservation des espaces naturels, notamment le vallon du Muehlbaechel où sont situées les parcelles des requérants, et note qu'un tel espace participe à l'ambiance paysagère de Vendenheim et doit, à ce titre, être préservé de toute urbanisation à l'exception des abris de jardin.
  21. Par suite, au regard du parti d'aménagement poursuivi par la commune, de la nature et de la situation des terrains concernés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que s'agissant du classement des parcelles en cause, les auteurs du plan local d'urbanisme qui ne sont liés dans leur appréciation, ni par les modalités existantes d'utilisation des sols, ni par les limites de propriété, ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation.
  22. Enfin, si pour justifier le classement, les premiers juges ont estimé que les parcelles en cause étaient situées dans une zone inondable, il ressort de l'extrait du plan de prévention du risque inondation que ces parcelles sont exclues de la zone identifiée, comme étant une zone inondation. L'erreur commise est toutefois, au regard de ce qui vient d'être dit aux points 17 et 18, sans incidence sur l'appréciation de la pertinence du classement en zone N.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  24. Le présent arrêt qui rejette la requête de M. A...et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M.A..., Mme F...et Mme G...une somme de 1 500 euros à verser à l'Eurométropole de Strasbourg au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.A..., Mme F...et Mme G...est rejetée. Article 2 : M.A..., MmeF..., Mme G...verseront solidairement à l'Eurométropole de Strasbourg une somme 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...A..., Mme J...A...épouseF..., Mme D...A...veuveG..., et à l'Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée pour information à la commune de Vendenheim. '' '' '' '' 7 N° 15NC00935 68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.

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