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15NC01939

CETATEXT000031937491 J5_L_2016_01_000001501939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/74/CETATEXT000031937491.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC01939, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC01939 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique exercé contre l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux exercé contre l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 1401260 et 1401717 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 août 2015, sous le n° 15NC01793, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401717 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur de rejet du recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 28 octobre 2013 ; 3°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif autre que Nancy ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 013 euros à raison de la procédure de première instance, et de 2 513 euros à raison de la procédure d'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen par le ministre de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, sous le n° 15NC01939, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401260 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 28 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 013 euros à raison de la procédure de première instance, et de 2 513 euros à raison de la procédure d'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature et que l'arrêté de délégation n'est pas régulier car il n'est pas conditionné par l'absence ou l'empêchement du préfet ; - le préfet n'ayant pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., ressortissant sri-lankais né le 24 avril 1971, est entré en France le 11 septembre 2010 avec son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre
  4. Par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...a formé un recours gracieux auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle qui l'a rejeté par décision du 27 novembre
  5. Il a également saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique, lequel a implicitement rejeté sa demande. Par le jugement dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre et de la décision du préfet du 27 novembre
  6. Les requêtes susvisées concernent un jugement et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 novembre 2013 :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) / 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.
  8. Par arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. Raffy, serait entaché du vice d'incompétence, doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 28 octobre 2013 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'il n'avait pas à faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de M. C...sur le territoire français. L'intéressé, dans le cadre de son recours gracieux, n'a pas mentionné la nature et l'intensité des motifs humanitaires qui auraient pu être à l'origine de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a examiné la possibilité de régulariser la situation de M. C... en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Ses conclusions à fin de versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 15NC01793-15NC01939 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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