← France

13MA03532

CETATEXT000031937496 J6_L_2015_12_000001303532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/74/CETATEXT000031937496.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 28/12/2015, 13MA03532, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 13MA03532 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER FRANC- Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 décembre

  1. Par un jugement n° 1201539 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 27 août 2013, régularisée par courrier le 28 août suivant, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 décembre 2011 en tant qu'il porte sur les impositions mises en recouvrement antérieurement au 23 octobre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'action en recouvrement était prescrite le 23 octobre 2008, jour de la réception des commandements de payer qui lui ont été adressés le 17 octobre 2008, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les impositions mises en recouvrement antérieurement au 23 octobre 2004, dès lors qu'il n'a reçu que sept des huit commandements de payer que l'administration dit lui avoir adressés le 17 octobre 2008, et que ces actes de poursuite sont irréguliers, à défaut de mention des voies et délais de recours ; - il est recevable à soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre du commandement de payer en date du 22 décembre 2011, dès lors que les commandements de payer émis le 17 octobre 2008 ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; - les commandements de payer sont nuls en ce qui concerne les impositions émises au nom de ses parents, décédés depuis 1995, dès lors que les opérations de succession ont été effectuées et que l'administration fiscale a fait droit à sa réclamation relative aux droits de succession. Par une ordonnance n° 13MA03603 du 21 octobre 2013, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête susvisée de M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes. Par une décision n° 372946 du 28 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant du commandement de payer notifié à M. B...le 22 décembre
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 août 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige. Il soutient que le tribunal administratif de Nîmes a prononcé, par des jugements définitifs rendus les 10 et 15 avril 2014, la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de commandements de payer en date du 11 septembre 2012 émis en vue du recouvrement des mêmes cotisations d'impôt que le commandement du 22 décembre
  3. Par un mémoire enregistré le 10 août 2005, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  4. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement valant saisie immobilière émis à son encontre, le 22 décembre 2011, par le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras pour obtenir le paiement de la somme de 63 542,39 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1995, 2004 et 2006, à des cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004 et 2006, à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2004 à 2009, ainsi qu'à des cotisations de taxe foncière mises à la charge en qualité d'héritier de ses parents, au titre des années 1992, et 2000 à 2009, et des majorations correspondantes ; que par ordonnance du 21 octobre 2013, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis ce dossier au Conseil d'Etat ; que par une décision n° 372946 en date du 28 avril 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, refusé d'admettre les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation procédant du commandement de payer du 22 décembre 2011, et, d'autre part, a renvoyé à la Cour le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation du même jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce commandement de payer ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il est recevable à soulever le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement était prescrite en ce qui concerne les impositions mises en recouvrement antérieurement au 23 octobre 2004 au motif que les premiers commandements de payer qui lui ont été notifiés le 23 octobre 2008, en vue d'obtenir le paiement des sommes en litige, ne mentionnaient pas le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 précité, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande ; que si, en réponse à cette affirmation, le ministre fait valoir que le verso des imprimés ayant servi à la délivrance de ces actes comportait toutes les mentions requises, elle n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir qu'il était toujours recevable à invoquer, dans les deux mois de la notification du commandement de payer valant saisie du 22 décembre 2011, la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prescription aurait pu être invoquée dès la notification des commandements de payer du 17 octobre 2008 ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que l'action en recouvrement était prescrite, en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le 23 octobre 2008, jour de la réception des commandements de payer qui lui ont été adressés le 17 octobre 2008, en ce qui concerne les impositions mises en recouvrement antérieurement au 23 octobre 2004 ; que l'administration n'apporte aucun élément relatif aux diligences du comptable public en ce qui concerne le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1995, ainsi que la majoration correspondante, seules impositions mises en recouvrement antérieurement au 23 octobre 2004, entre les dates de mise en recouvrement, soit respectivement les 30 juin 1995, 31 juillet 1999 et 15 septembre 1999, et la date du 23 octobre 2008 ; que par suite, en l'état des pièces du dossier, le ministre ne démontre pas qu'à la date de notification du commandement de payer du 22 décembre 2011, les sommes en cause n'étaient pas prescrites ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 927,02 euros résultant de ce commandement de payer, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1995, ainsi qu'à la majoration y afférente ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, eu égard à ce qui a été dit au point 1 en ce qui concerne la partie du litige qu'il appartient à la Cour de connaître, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 927,02 euros procédant du commandement de payer émis le 22 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 21 927,02 (vingt et un mille neuf cent vingt-sept euros et deux centimes) euros procédant du commandement valant saisie immobilière émis à son encontre le 22 décembre 2011 pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1995, ainsi que de la majoration correspondante. Article 2 : Le jugement n° 1201539 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  10. '' '' '' '' N° 13MA03532 3 nc 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.