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13MA04435

CETATEXT000031937499 J6_L_2015_12_000001304435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/74/CETATEXT000031937499.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 13MA04435, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 13MA04435 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : * d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; * d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; * de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300667 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie, le 7 novembre 2013 et, régularisée, le 14 novembre 2013 et, un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie, le 2 février 2015 et, régularisé, le 4 février 2015, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2013 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une triple erreur de droit dès lors d'une part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour est opérant pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors, d'autre part, que le tribunal s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dès lors, enfin que le principe général du droit de la défense et notamment l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré d'une part, du défaut d'information en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'illégalité de sa prise d'empreintes effectuée en 2011, en l'absence de fraude établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - cette décision est privée de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 742-6 du code susmentionné ne lui étaient pas applicables ; - l'exception d'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour est recevable et bien-fondée puisqu'il a été placé en procédure prioritaire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que la prise d'empreintes aurait pu être pratiquée ; - ont été méconnues les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, ont été méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2015, à 12 heures. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2015, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant somalien, né en 1986, déclare être entré en France le 13 septembre 2011 ; que, le préfet de l'Hérault, l'a informé le 23 septembre 2011, que sa demande d'asile serait instruite selon la procédure prioritaire, sans délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par une décision du 16 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile déposée par M. B... ; que, faisant suite à cette décision, le 25 novembre 2011, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que la Cour nationale du droit d'asile a, le 26 avril 2012, annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a renvoyé l'affaire devant l'Office afin qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; que par jugement en date du le 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 et, a enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser M. B... à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; qu'ainsi, le 23 juillet 2012, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par une nouvelle décision en date du 28 septembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que le 14 novembre 2012, le préfet du Gard a alors pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) ; L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si / / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " qu'à ceux de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'à ceux de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
  4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 19 septembre 2011, M. B... a été reçu le jour même à la préfecture de l'Hérault afin qu'il soit procédé au relevé, sur la borne Eurodac et à l'encre, de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que cette opération a été renouvelée sur la borne, le 23 septembre 2011, sans davantage de succès ; que, toutefois, le délai de quatre jours qui a séparé les relevés d'empreintes ne permettait pas une reconstitution des empreintes digitales de l'intéressé ; que, si par un jugement rendu le 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 novembre 2011 et a enjoint, à l'autorité administrative, d'autoriser M. B... à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, faisant suite au nouveau rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 2012, le 25 octobre suivant, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de l'Hérault, l'autorité administrative a cependant refusé de procéder au renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour ;
  5. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux du 14 novembre 2012, que le préfet du Gard a considéré que la demande d'admission au bénéfice de l'asile de M. B... devait être examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même qu'il n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, l'intéressé ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  6. Considérant qu'il s'ensuit que le préfet du Gard, sur lequel repose la charge de la preuve du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de l'article L. 741-4 du code susmentionné, ne pouvait, dès lors, sans apporter la preuve dudit caractère abusif ou frauduleux de la demande d'asile de M. B..., lui refuser le 25 octobre 2012, le renouvellement de la décision l'admettant provisoirement au séjour et, instruire sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que l'intéressé ait disposé d'une autorisation provisoire de séjour du 23 juillet 2012 au 24 octobre 2012, étant, à cet égard, sans incidence ; que, par suite, M. B... disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile, saisie, statue sur son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2012, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en conséquence, en prenant à l'encontre de l'appelant, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français alors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée, le préfet du Gard a commis une erreur de droit ; que l'arrêté du 14 novembre 2012 doit donc, pour ce motif, être annulé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
  9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée le 2 octobre 2013 et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mazas de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 14 novembre 2012 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de M. B..., dans le délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Mazas la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  12. '' '' '' '' N° 13MA044353 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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