CETATEXT000031937523 J6_L_2015_12_000001500777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937523.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 15MA00777, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA00777 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1302976 en date du 29 août 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt n° 13MA03859 en date du 7 octobre 2014, la cour administrative de Marseille a annulé l'ordonnance n° 1302976 en date du 29 août 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 1404717 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 27 mars 2013 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfecture de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de l'Aude de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne vise pas l'accord franco-algérien, est entaché d'une insuffisance de motivation et a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne dans la mesure où son épouse et son père résident régulièrement en France et que son frère ainsi que sa soeur sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté est motivé et ses services ont procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'accord du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté critiqué n'est entaché d'aucune erreur de droit, d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D....
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1404717 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2013 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté du 27 mars 2013, que le préfet de l'Aude n'a pas visé l'accord franco-algérien et que cette autorité a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B... au motif qu'il " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. B..., le préfet de l'Aude qui s'est exclusivement fondé pour refuser son admission au séjour sur les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'accord franco-algérien, seul applicable à sa situation, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B... devant la Cour que ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de l'Aude a, de ce fait, entaché le refus de séjour contesté d'une illégalité qui entache, par voie de conséquence, d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 27 mars 2013 ; que M. B... est, dès lors, fondé à demander l'annulation tant du jugement dont s'agit que dudit arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant que si, eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu par le présent arrêt, ce dernier implique que le préfet de l'Aude procède à un nouvel examen de la situation de M. B..., il n'implique pas, en revanche, nécessairement que soit délivré un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B..., tendant à la délivrance d'un titre de séjour, doivent être rejetées et celles tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour, accueillies ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404717 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 15MA007773 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.