CETATEXT000031937526 J6_L_2015_12_000001501087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937526.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 15MA01087, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA01087 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSLER Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404148 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Rossler, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai n'excédant pas quatre mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ; - la décision de refus d'autorisation de travail en date du 14 janvier 2014 n'est pas signée et n'a pas été notifiée aux parties et ne peut donc fonder l'arrêté du 26 septembre 2014 ; - l'arrêté du 26 septembre 2014 est entaché de multiples erreurs de fait, substantielles ; - l'arrêté du 26 septembre 2014 est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. La requête a été communiquée le 14 avril 2015 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2015, à 12 heures. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux.
- Considérant que MmeB..., née le 18 novembre 1988, ressortissante russe, est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant ", le 5 septembre 2007 ; que son titre de séjour mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 novembre 2013 ; que par courrier du 6 novembre 2013, l'intéressée a sollicité son changement de statut, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 14 janvier 2014, l'Unité territoriale des Alpes-Maritimes de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRRECTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail, en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que par décision en date du 26 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture du mémoire produit par Mme B...devant les premiers juges, le 14 novembre 2014, que la requérante a bien eu communication de la décision portant refus d'autorisation de travail, en date du 14 janvier 2014, prise par l'Unité territoriale des Alpes-Maritimes de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur laquelle s'est expressément fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour édicter l'arrêté litigieux du 26 septembre 2014 ; qu'ainsi, ladite pièce lui ayant effectivement été communiquée, avant la tenue de l'audience devant le tribunal administratif, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé du jugement : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : "Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; que l'article R. 5221-29 du même code dispose : "Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle" ;
- Considérant, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est, depuis son entrée régulière sur le territoire français, titulaire d'un titre de séjour mention étudiant ; que ce titre a été renouvelé sans interruption jusqu'au 15 novembre 2013 ; qu'ayant obtenu un diplôme de Master II " hôtellerie internationale mention tourisme, spécialité hôtellerie internationale ", l'intéressée a, dès le mois de septembre 2013, sollicité une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a, le 6 novembre 2013, soit avant l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, sollicité un changement de statut en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code susmentionné ; qu'en réponse à la demande d'autorisation de travail présentée par son futur employeur, le 16 décembre 2013, aucune réponse ne leur a été faite ; qu'enfin, par l'arrêté litigieux, en date du 26 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de statut de MmeB..., se fondant essentiellement sur la décision du 14 janvier 2014, de l'Unité territoriale des Alpes-Maritimes de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux motifs d'une part que, la rémunération proposée était insuffisante au regard de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants et d'autre part, que l'emploi proposé ne correspondait pas au niveau de diplôme de l'intéressée ; que, toutefois, ainsi que le soutient la requérante, malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif de Nice, la décision de la DIRRECTE communiquée par le préfet des Alpes-Maritimes, ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des exigences, rappelées plus haut, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant d'autre part, que l'arrêté litigieux comporte, ainsi que le fait valoir l'appelante, de nombreuses erreurs de fait portant sur l'identité de l'intéressée, sur la date de son entrée sur le territoire français qui est le 5 septembre 2007 et non le 10 octobre 2005, sur la date à laquelle expirait son titre de séjour, soit le 15 novembre 2013 et non le 15 novembre 2011 et enfin, sur la circonstance tirée de ce que Mme B...n'aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", depuis le 15 novembre 2012, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu, suite à sa demande, une carte de séjour temporaire, valable du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2013 ; qu'ainsi, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a notamment fondé sa décision sur la circonstance que l'intéressée " n'a pas sollicité de demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " depuis le 15 novembre 2012 " et, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs ayant fondé la décision attaquée, le préfet a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant enfin, que pour rejeter demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salariée " présentée par MmeB..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé d'une part, sur la circonstance que le taux horaire prévu par les stipulations de son contrat d'embauche à durée indéterminée, était inférieur à celui exigé pour un emploi de réceptionniste, par la convention collective applicable et, d'autre part, sur celle tirée de ce que l'emploi proposé à l'intéressée ne serait pas en adéquation avec ses diplômes ; que toutefois, ainsi que le soutient MmeB..., malgré son diplôme de Master II en hôtellerie internationale, mention tourisme, spécialité hôtellerie internationale, en l'absence d'expérience professionnelle, elle ne saurait prétendre, au sein d'une société internationale telle que la société Ibis Styles Hôtel, à un emploi plus important ; que par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'en conséquence, Mme B...est fondée à soutenir que l'arrêté du 26 septembre 2014, pris sur une procédure irrégulière est entaché d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est ainsi fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige retenus par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de Mme B... ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'appelante et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Rossler, avocat de MmeB..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à ladite avocate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à la requérante si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 26 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à une nouvelle instruction de la demande de Mme B...et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Rossler, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Rossler et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Baux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 15MA010873 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.