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15MA01088

CETATEXT000031937530 J6_L_2015_12_000001501088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937530.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 15MA01088, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA01088 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1405372 du 16 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, MmeC..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de SCP Dessalces, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de pièces justifiant l'existence d'une vie privée et familiale ; 1) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 3) s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois : - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 4 septembre 2015, à 12 heures. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux.
  2. Considérant que MmeC..., née en 1974, de nationalité marocaine, déclare être entrée régulièrement en France le 19 novembre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, au Maroc, le 2 novembre 2011 ; qu'elle a épousé, en France, le 7 décembre 2013, M. D...B..., de nationalité française ; que par décision en date du 23 octobre 2014, Mme C...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 16 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance du 16 février 2015 :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(...) " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme C...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme C...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas remplies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...qui fait valoir qu'elle a épousé M.B..., de nationalité française le 7 décembre 2013 et réside habituellement en France, depuis novembre 2011, était à la date de la décision attaquée, mariée depuis seulement quelques mois, sans enfant et, ne justifie d'aucune communauté de vie précédant cette union ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de cette relation, en l'absence d'éléments probants attestant de son entrée régulière en France et de sa présence continue depuis 2011 et, alors qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, dans lequel elle n'est pas dépourvue de liens familiaux, pour y demander un visa, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant à MmeC..., le titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et fixant à un mois le délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, dite "directive retour" : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (... ) / 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; / 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre(...) " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour : " (...)
  10. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  12. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  13. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d' un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l' article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours(...) " ;
  15. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée ; que, par suite, les dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 511-1-I du code précité ne sont pas incompatibles avec celles de ladite directive ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme C...soutient par ailleurs, qu'il appartenait au préfet d'examiner sa situation particulière de conjoint de français, de nature à lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire au délai de 30 jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; que, toutefois, il ressort de la lecture de l'article 2 de l'arrêté litigieux qui dispose que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé, que le préfet de l'Hérault a pris en considération la situation personnelle de Mme C...mais, a sans entacher, sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considéré qu'elle n'avait fait état d'aucune circonstance exceptionnelle nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ou aurait refusé d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I pour accorder à Mme C...un délai de départ de 30 jours doivent être écartés ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 16 février 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Gonzalès, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre
  18. '' '' '' '' 3 N° 15MA01088 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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