← France

15MA02415

CETATEXT000031937536 J6_L_2015_12_000001502415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937536.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 28/12/2015, 15MA02415, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA02415 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2015, la société AKM Bricolage, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Vaucluse du 24 novembre 2014 autorisant la société CSA Testud à procéder à l'extension de 963,24 m2 de la surface de vente d'un magasin de bricolage exploité sous l'enseigne " Weldom " à Pernes-les-Fontaines, sa surface de vente totale étant ainsi portée à 2 511 m2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CSA Testud la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - elle n'a pas été convoquée à la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial en méconnaissance des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code du commerce ; le principe du contradictoire a de ce fait été méconnu ; il y a lieu de s'interroger sur la réalité de l'examen de son recours ; - c'est d'ailleurs à l'occasion de cette séance que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient dû apprécier si son recours était recevable ou pas ; - la délimitation, au sud, de la zone de chalandise en considération d'un temps de déplacement de 9 minutes en voiture est incontestablement erronée dans la mesure où il est manifeste qu'une partie des consommateurs de l'Isle-sur-la-Sorgue, dont la population est de plus de 19 000 habitants, ne manquera pas de se diriger vers le magasin " Weldom ", agrandi et rénové, pour s'approvisionner en produits de bricolage et de décoration de la maison ; - le pétitionnaire a, à dessein, délimité une zone de chalandise volontairement restreinte ne représentant pas l'attractivité réelle de son projet ; - son intérêt à agir pour contester la décision du 8 avril 2015 doit donc être admis. Par des mémoires enregistrés le 15 octobre 2015 et le 26 novembre 2015, la société CSA Testud, représentée par la SELAS Wilhem et associés conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société AKM Bricolage la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de justification de l'intérêt à agir de la société AKM Bricolage permettait à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre acte de l'irrecevabilité de son recours, sans avoir à l'instruire préalablement et à prendre connaissance des explications des parties ; - la société appelante ne peut prétendre qu'elle devait nécessairement être convoquée à la séance de la commission du 8 avril 2015, en vertu du principe du contradictoire, dès lors que sa requête était entachée d'irrecevabilité ; l'irrecevabilité du recours ne peut être couverte par les éventuelles explications ultérieures de l'appelante ; - en tout état de cause, l'absence de convocation n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée et n'a pas privé la société appelante d'une garantie ; - la société AKM Bricolage ne peut sérieusement soutenir que son recours n'a pas été régulièrement traité ; - le magasin exploité par la société AKM Bricolage n'est pas inclus dans la zone de chalandise délimitée pour le projet d'extension ; - la délimitation de cette zone a été opérée de façon justifiée et cohérente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société AKM Bricolage, requérante, et de la SELAS Wilhem et associés pour la société CSA Testud.

  1. Considérant que la société AKM Bricolage, qui exploite un magasin de bricolage à l'Isle-sur-la-Sorgue, demande l'annulation de la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté, pour défaut d'intérêt pour agir, son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse qui a autorisé la société CSA Testud à procéder à l'extension de 963,24 m2 de la surface de vente d'un magasin de bricolage exploité sous l'enseigne " Weldom " à Pernes-les-Fontaines, sa surface de vente totale étant ainsi portée à 2 511 m2 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A l'initiative (...) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (...) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-46 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-34 du même code : " (...) Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-36 dudit code : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation. La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet. Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. " ;
  3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant que la société AKM Bricolage soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce, elle n'a pas été convoquée à la réunion du 8 avril 2015, au cours de laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a examiné son recours formé contre l'autorisation accordée à la société CSA Testud, et n'a pas été mise en mesure de présenter des observations orales à l'appui de ce recours ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son intérêt pour agir contre l'autorisation en litige, la société AKM Bricolage a indiqué dans son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial que le magasin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue " se situe à environ 10 kilomètres du projet c'est-à-dire dans la zone de chalandise dudit projet " ; que, pour rejeter ce recours comme irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de son auteur, la Commission nationale d'aménagement commercial a retenu " qu'il ressort clairement des éléments du dossier que le magasin exploité par la société AKM Bricolage se trouve en dehors de la zone de chalandise du projet ", en précisant que " la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ne fait pas partie des sept communes qui constituent la zone de chalandise, mais que, située à 11 km et 13 mn en voiture du projet, elle fait partie des pôles commerciaux situés hors de la zone de chalandise " ; qu'il n'est pas contesté qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-34 du code de commerce, la société AKM Bricolage n'a pas été convoquée à la réunion du 8 avril 2015 au cours de laquelle la décision qu'elle critique a été prise, alors pourtant que par un courrier du 8 janvier 2015 le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial lui avait indiqué qu'une convocation lui serait adressée en temps utile ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître la date avant laquelle il lui appartenait, selon les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce, de demander son audition ; que la société requérante fait valoir, sans être démentie sur ce point par la commission nationale, qu'elle a ainsi été empêchée de répondre aux objections des membres de cette commission, et notamment de débattre de la pertinence de la délimitation de la zone de chalandise, telle qu'opérée par la société pétitionnaire ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'apparaît pas manifeste que son magasin ne se trouvait pas à l'intérieur de la zone de chalandise de l'équipement commercial projeté au sens de l'article R. 752-8 du code de commerce, elle a été effectivement privée d'une garantie ; que, par suite, le vice de procédure dont elle se plaint est de nature à entacher d'illégalité la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société AKM Bricolage est fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société CSA Testud une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la société AKM Bricolage et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la société AKM Bricolage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée sur leur fondement ; D É C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 avril 2015 est annulée. Article 2 : L'Etat et la société CSA Testud verseront à la société AKM Bricolage une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société CSA Testud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AKM Bricolage, à la société CSA Testud et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  8. '' '' '' '' N° 15MA02415 5 nc 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. 14-02-01-05-03-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Règles de fond. Divers. Délimitation de la one de chalandise.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.