CETATEXT000031937548 J6_L_2016_01_000001302370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937548.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 13MA02370, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 13MA02370 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI TRICO M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac s'est opposé au raccordement définitif au réseau électrique des bâtiments implantés sur son terrain. Par un jugement n° 1201034 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire relatif à une question prioritaire de constitutionnalité et un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 12 juin 2013 et le 27 mai 2015, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - le refus de délivrer un permis de construire pour les constructions sur lesquelles porte la demande de raccordement est entaché de détournement de pouvoir ; - les bâtiments, pour lequel le raccordement a été demandé ayant été édifiées, dans des conditions pouvant légitimement faire supposer l'existence d'un permis de construire tacite et leur raccordement provisoire ayant été autorisé, le maire ne peut pas s'opposer à leur raccordement définitif ; - l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est contraire aux articles 6, 7, 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 1 et 4 de la Constitution du 4 octobre
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2013, le 24 septembre 2014 et le 8 juin 2015, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, représentée par son maire en exercice, elle-même représentée par la SCP B...-Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier du 23 octobre 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Une ordonnance du 12 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. C..., a été enregistré le 17 décembre 2015, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant M. C..., et celles de Me B... représentant la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de raccordement au réseau électrique lui ayant été opposé par le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac le 14 février 2012 ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (...)" ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé. Un moyen peut être présenté pour la première fois en cause d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ;
- Considérant que M. C... soutient que les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont contraires, d'une part, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, aux articles 6, 7, 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 1 et 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- Considérant, d'une part, qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; qu'ainsi M. C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, que ces dispositions seraient contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, d'autre part, la soumission à une autorisation administrative du raccordement au réseau électrique d'une construction n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient M. C..., de soumettre la délivrance de cette autorisation ni à l'arbitraire ni au bon-vouloir de l'administration ; que, par suite, la question soulevée par M. C... et tirée de ce que le caractère arbitraire de l'autorisation prévue par l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme méconnaîtrait des dispositions à valeur constitutionnelle ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé, le 15 décembre 2006, une demande de permis de construire une cave vinicole et un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé chemin des Seynes au lieu-dit "Le Grès" sur le territoire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac ; que le refus opposé par le maire de cette commune le 22 juin 2007 a été annulé par un arrêt n° 08MA03888 du 7 octobre 2010 de la Cour de céans, devenu définitif ; qu'un nouveau refus a été opposé à cette demande, confirmée par le pétitionnaire en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le 13 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision ici attaquée, et nonobstant la circonstance que le refus de permis du 13 septembre 2011 ait été annulé par deux jugements n° 1102813, 1103418 du 12 avril 2013 et n° 1303260 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Nîmes et que le maire de la commune ait finalement délivré le permis de construire tel qu'il avait été demandé initialement en 2006, par un arrêté du 18 février 2015, il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle la demande de raccordement au réseau électrique était demandée n'avait pas été autorisée ; que, par suite, le maire, qui n'avait pas à porter une appréciation sur les faits, était tenu de rejeter cette demande de raccordement, comme il l'a fait par la décision contestée du 14 février 2012 ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de ce refus sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac s'est opposé au raccordement définitif au réseau électrique des bâtiments implantés sur son terrain ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du requérant la somme que demande la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de ladite commune, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C.... Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 13MA02370 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.