CETATEXT000031937556 J6_L_2016_01_000001303003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937556.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 13MA03003, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 13MA03003 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET IMAVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel le préfet du Var lui a retiré l'autorisation tacite d'exploiter les parcelles référencées sous les numéros DB 55, 57, 59 et 60 au cadastre de la commune d'Hyères dont elle bénéficiait, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique dont le ministre de l'agriculture a accusé réception le 9 juin
- Par un jugement n° 1102736 du 31 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2013, Mme F...G...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 31 mai 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2011 susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B...une somme de 3 000 euros, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors, d'une part, qu'il a été procédé à un renvoi d'audience ultérieure sans réouverture des débats et, d'autre part, qu'il a été pris en compte une note en délibéré et un mémoire complémentaire postérieurs à la clôture d'instruction ; l'avis de renvoi à une audience ultérieure et l'avis d'audience ont été signés par le greffier en chef et non par le président de la formation ; - le jugement querellé est entaché d'une erreur de droit dans la détermination d'un vice susceptible d'entacher la décision d'illégalité dans la mesure où le vice de procédure retenu n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision et n'a en aucun cas privé les parties d'une garantie ; - le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en considérant que le recours formé par M. B...était de nature à permettre au préfet du Var de retirer, près d'un an après, la décision implicite d'acceptation dont elle bénéficiait ; - les décisions critiquées sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; la décision implicite d'autorisation était illégale et son retrait était conditionné par les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; - le jugement critiqué n'a pas pris en compte les pièces produites par la partie adverse et, notamment, celles produites dans la note en délibéré de M.B... ; les jugements fournis n'étaient que des jugements octroyant une autorisation d'exploiter provisoire. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2015, M. B...demande à la Cour de rejeter la requête de Mme D...et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de première instance est parfaitement régulière ; c'est à bon droit que le tribunal a rouvert l'instruction et a communiqué aux parties les deux notes en délibéré ; son mémoire complémentaire et ses pièces n'ayant eu aucune influence sur le sens de l'appréciation des premiers juges, le tribunal n'était pas tenu de les communiquer ; Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de la fixation d'une nouvelle audience ; le principe du contradictoire a été respecté et le jugement de première instance n'est entaché d'aucune irrégularité ; - l'arrêté attaqué est illégal en l'absence de saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; cette saisine constitue une garantie non seulement pour le demandeur mais surtout pour le preneur en place ; par conséquent, l'application de la jurisprudence Danthony doit être écartée ; - le délai de retrait était régulier dès lors que son recours contre la décision d'autorisation d'exploiter n'était pas tardif ; le retrait est intervenu conformément aux dispositions du 3° de l'article 23 de la loi du 12 avril
- Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête de Mme G...épouse D...et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 584 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en communiquant à la partie adverse la note en délibéré produite par M. B...et en fixant une nouvelle date d'audience, le président de la formation de jugement a implicitement mais nécessairement procédé à la réouverture de l'instruction en dépit de l'absence d'ordonnance ; le tribunal n'a, en conséquence, méconnu ni les dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, ni porté atteinte au caractère contradictoire de l'instruction ; - eu égard à la réouverture d'instruction et contrairement à ce qu'affirme la requérante, le mémoire de M. B...a été enregistré, le 26 avril 2013, a une date antérieure à la clôture de l'instruction, le 29 avril à minuit puisque la date de l'audience a été fixée au 31 mai 2013 ; - la circonstance que le second mémoire de M. B...n'ait pas été communiqué aux parties et ait été seulement visé par le jugement est sans incidence puisqu'il ne comportait pas d'élément nouveau sur lesquels le tribunal se serait fondé ; - si Mme D...soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a pris en considération la note en délibéré de M. B...alors que ce dernier avait la possibilité de faire état des éléments qu'elle contenait avant la clôture initiale de l'instruction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à sa clôture ; - l'arrêté attaqué a été pris conformément aux dispositions du 3° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; - Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la décision Danthony dont le cadre est relatif au seul office du juge ; - le défaut de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture entache d'illégalité la décision implicite d'autorisation d'exploiter de MmeD.... Mme G...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
- Un courrier du 24 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant Mme G...épouse D...et de MeA..., substituant MeE..., représentant M.B....
- Considérant que Mme G...épouse D...relève appel du jugement en date du 31 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel le préfet du Var lui a retiré l'autorisation d'exploiter les parcelles référencées sous les numéros DB 55, 57, 59 et 60 au cadastre de la commune d'Hyères dont elle bénéficiait, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique dont le ministre de l'agriculture a accusé réception le 9 juin 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant que si Mme D...soutient que le tribunal a procédé à un renvoi d'audience sans réouverture des débats, il ressort des pièces du dossier qu'en communiquant aux parties, le 4 avril 2013, les deux notes en délibéré produites respectivement par M. B...et par la requérante à l'issue de l'audience en date du 29 mars 2013, le président de la formation du jugement du tribunal administratif de Toulon a nécessairement rouvert l'instruction sans qu'il soit besoin pour lui de prendre une ordonnance en ce sens ; qu'en outre, après un avis de renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a communiqué aux parties la note en délibéré de Mme D... répondant à celle de M.B... ; qu'un nouvel avis d'audience a été adressé le 5 avril 2013 ; que si le mémoire de M. B...enregistré le 26 avril 2013 reprenant ses arguments exposés dans la note en délibéré précitée est visé par le jugement attaqué, il n'a toutefois été ni analysé ni communiqué ; que contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas dudit jugement que les premiers juges en auraient tenu compte pour rejeter sa requête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code précité dans sa version applicable alors : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-
- Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-
- (...) " ;
- Considérant que la circonstance que l'avis de renvoi à une audience ultérieure et l'avis d'audience aient été signés par le greffier en chef et non par le président de la formation de jugement n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement attaqué dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire en ce sens n'est prévue par le code de justice administrative ;
- Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
- Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges aient pris en compte le mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2013 ; qu'en revanche, ils ont tenu compte de la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2013, par laquelle M. B...faisait état de la circonstance que le bien n'était pas libre de location et produisait l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 octobre 2010 confirmant la décision du tribunal paritaire des baux ruraux d'Hyères en date du 16 septembre 2009 ; qu'en communiquant cette note en délibéré et en la prenant en compte alors même qu'elle ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, les premiers juges qui, dans l'intérêt d'une bonne justice, ont toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'ils dirigent lorsqu'ils sont saisis d'une production postérieure à la clôture de celle-ci n'ont commis aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. / Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-
- (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ressort du jugement querellé qu'après avoir pris en compte le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 octobre 2010, qui a notamment jugé que le bail était prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation serait définitive, le tribunal a estimé qu'ainsi, à la date à laquelle Mme D...a obtenu l'autorisation tacite d'exploiter, les parcelles en cause n'étaient pas libres de location et ne pouvaient être regardées comme bénéficiant du consentement à la reprise de l'exploitant en place ; qu'il en a déduit à juste titre qu'en délivrant l'autorisation d'exploiter sans avoir préalablement soumis la demande de Mme D...à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet avait entaché sa décision d'illégalité ; que la requérante ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la jurisprudence Danthony à ce vice de procédure dès lors que ce dernier ne concerne pas l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Var lui a retiré l'autorisation tacite d'exploiter ses parcelles dont elle a bénéficié à compter du 26 mai 2010 mais cette autorisation même ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / (...) III. - (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'économie générale de l'article 23 précité que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué ; que, par suite, alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en oeuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par Mme D...a été réceptionnée par l'administration le 26 mai 2010 ; qu'aucune décision de refus n'ayant été opposée à la requérante avant l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, celle-ci est devenue titulaire d'une autorisation tacite d'exploitation le 26 septembre 2010 ; qu'en outre, à la date à laquelle cette autorisation a été explicitement retirée par le préfet du Var, soit le 30 mai 2011, M. B...avait demandé, par une requête enregistrée le 6 décembre 2010, au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision et le tribunal n'avait pas encore statué sur ce recours ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la décision tacite d'autorisation d'exploiter dont a bénéficié Mme D...n'a fait l'objet ni d'une notification ni d'une publication, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; que, dès lors, les délais de recours n'étant pas opposables à M.B..., sa requête ne saurait être considérée comme tardive contrairement à ce que soutient Mme D...; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, Mme D...soutient que le préfet du Var a commis un vice de procédure en ne procédant pas à la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'elle en déduit que la décision implicite était illégale et son retrait conditionné par les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce faisant, ce moyen est inopérant à l'encontre du jugement querellé dès lors que le tribunal a estimé que le préfet du Var avait commis une telle illégalité ; que contrairement aux allégations de la requérante, les jugements produits par la note en délibéré de M. B...n'octroient pas une autorisation d'exploiter provisoire ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2010 se borne à confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Hyères en date du 16 septembre 2009 qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'obtention par Mme D...d'une autorisation d'exploiter ses terres et a prolongé de plein droit le bail en cours jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation deviendrait définitive ; qu'en outre, la Cour a relevé que si Mme D...se prévalait d'une autorisation tacite d'exploitation, M. B...a formé le 1er septembre 2010 un recours gracieux à l'égard de cette décision de sorte que celle-ci ne revêt pas de caractère définitif ; que les premiers juges n'avaient pas à tenir compte d'une telle circonstance qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 qu'elle conteste, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M.B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme G...épouse D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...épouse D...les sommes demandées respectivement par l'Etat et M.B..., au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme G...épouse D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B...et du ministre de l'agriculture tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...épouseD..., à M. B...et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 13MA03003 03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.