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13MA03711

CETATEXT000031937572 J6_L_2016_01_000001303711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/75/CETATEXT000031937572.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/01/2016, 13MA03711, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 13MA03711 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL DE MAITRES LO PINTO, MAMELLI - "SAJEF AVOCATS" Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1103342 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, et des pénalités correspondantes ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer tout élément ou document portant la signature du gérant de l'EURL EPAM, et d'indiquer si les photographies qu'il verse aux débats correspondent à la personne rencontrée par le vérificateur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration fiscale l'a regardé à tort comme imposable sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL EPAM au motif qu'il en serait le gérant et l'unique associé, dès lors que son identité a été usurpée, et qu'il n'a jamais résidé à Nice, où cette société a son siège. Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 17 mars 2014 et régularisé par courrier le 18 mars suivant, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 décembre 2015, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Nice, en raison de son caractère tardif. Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.C....
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ;
  3. Considérant que M. C...soutient que si les statuts de l'EURL EPAM le désignaient comme l'associé unique et gérant de droit de cette société, il ne pouvait être regardé comme imposable à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de cette société, du fait que son identité a été usurpée ; que, toutefois, dès lors que M. C...est désigné par les statuts de la société comme gérant et associé unique, l'administration a pu s'en tenir aux apparences et regarder l'intéressé comme imposable à l'impôt sur le revenu sur les résultats de la société au titre des années 2004 et 2005 ; que si M. C...a, après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige, porté plainte pour usurpation d'identité, il reconnaît n'avoir pu connaître les suites données à cette plainte malgré plusieurs demandes en ce sens, et au demeurant n'allègue pas l'avoir renouvelée ; que s'il a en outre demandé aux interlocuteurs de la société de lui communiquer des éléments lui permettant de démontrer l'usurpation, il indique lui-même que ses demandes ont été infructueuses ; que, par ailleurs, l'existence de différences entre, d'une part, les signatures dont sont revêtus les statuts de la société et le procès-verbal de nomination de son liquidateur amiable et, d'autre part, la signature de M. C... portée sur d'autres documents, à la supposer établie, ne saurait, à elle seule, démontrer que l'identité de ce dernier aurait été usurpée ; qu'enfin, la circonstance que le requérant n'aurait pas résidé à Nice, où la société avait son siège social, au cours de la période considérée, à la supposer démontrée, est sans incidence sur sa qualité de redevable de l'impôt ; que, par suite, il n'est pas prouvé qu'en établissant au nom de M. C... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à ses droits sociaux dans l'EURL EPAM, l'administration aurait commis une erreur sur l'identité du redevable de l'impôt ; que si le requérant demande à la Cour de prescrire une mesure d'instruction consistant à ordonner à l'administration de produire tout élément ou document en sa possession portant la signature du gérant de l'EURL EPAM, et d'indiquer si les photographies qu'il verse aux débats correspondent à la personne rencontrée par le vérificateur, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle mesure serait utile dès lors notamment que le vérificateur n'a rencontré au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL EPAM que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce à l'issue de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il ne peut ainsi prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
  5. '' '' '' '' N° 13MA03711 3 nc 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.

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