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14MA02086

CETATEXT000031937613 J6_L_2016_01_000001402086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937613.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/01/2016, 14MA02086, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02086 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE ; CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE ; CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB..., par une demande enregistrée sous le n° 1204089, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une demande enregistrée sous le n° 1301139, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1204089, 1301139 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a joint les demandes de Mme B...pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 15 mai 2014 et régularisée par courrier le 19 mai suivant, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas informé l'EURL Tetelitos du nom et de l'adresse administrative de l'agent qui a procédé aux traitements informatiques réalisés sur sa comptabilité informatisée ; - la société Tetelitos n'a pu engager un débat oral et contradictoire avec cet agent ; - l'administration a méconnu les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de proposer à l'EURL Tetelitos une communication des résultats des traitements informatiques sous forme dématérialisée ; - l'administration aurait dû informer la société Tetelitos de son droit d'obtenir les résultats des traitements informatiques sous forme dématérialisée, conformément à l'objectif du législateur visant à garantir la parfaite information du contribuable et à lui permettre la validation des résultats rappelée par la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40 n° 440 ; - l'administration ne démontre pas qu'elle aurait appréhendé une partie des revenus réputés distribués par l'EURL Tetelitos en se bornant à faire état de ce que la société l'a désigné comme bénéficiaire, dès lors, d'une part, que la société l'a désignée sous la signature de son conseil et dans le seul but de ne pas se voir appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, et, d'autre part, qu'elle n'est ni associée ni gérante de la société ; - c'est à tort que les vérificatrices ont regardé la comptabilité de l'EURL Tetelitos comme irrégulière et non probante ; - la reconstitution de recettes du restaurant et du bar ne prend pas suffisamment en compte les conditions spécifiques d'exploitation par la société Tetelitos de l'établissement, tenant à la consommation du personnel, à l'importance de la casse et des pertes, et à la politique de fidélisation de la clientèle grâce aux boissons offertes. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme B..., salariée de l'EURL Tetelitos, qui a opté pour le régime des sociétés de capitaux et exploite un restaurant situé à la Grande-Motte, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, tandis que l'EURL Tetelitos faisait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que cette vérification de comptabilité s'est notamment traduite, pour la société, par des rectifications des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à l'issue du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que ces rehaussements ont été regardés par l'administration fiscale comme des distributions appréhendées par Mme B... à hauteur de 25 132 euros et 34 492 euros au titre des années 2007 et 2008 ; que Mme B... relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été ainsi assujettie, et des pénalités correspondantes ; Sur les revenus réputés distribués :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; et qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...conteste avoir appréhendé les revenus réputés distribués par l'EURL Tetelitos ; que si, en réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués formulée par l'administration dans la proposition de rectification du 27 août 2010, MeA..., en qualité d'avocat agissant au nom de l'EURL Tetelitos, a désigné par une lettre du 26 octobre 2010 Mme B... comme bénéficiaire d'une partie des revenus réputés distribués, cette lettre ne comporte cependant pas la signature de MmeB... ; que si Me A...a par ailleurs représenté Mme B...au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, cette circonstance ne saurait permettre de regarder l'intéressée comme ayant expressément accepté sa désignation en tant que bénéficiaire d'une partie des revenus réputés distribués par l'EURL Tetelitos ; que dès lors, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de ce que Mme B...a appréhendé les revenus imposés entre ses mains ; que l'administration n'apportant aucun élément dans ce sens, elle ne pouvait regarder Mme B...comme bénéficiaire des revenus en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1204089, 1301139 du 13 mars 2014 est annulé. Article 2 : Mme B...est déchargée, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et
  8. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
  9. '' '' '' '' N° 14MA02086 3 mtr 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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