← France

14MA02845

CETATEXT000031937637 J6_L_2016_01_000001402845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937637.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA02845, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 14MA02845 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BACHA M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation, d'une part, de la lettre du 28 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a prononcé sa mutation sur un poste de " responsable du contrôle et suivi administratif des dossiers parc fourrière " à compter du 4 octobre 2012 et, d'autre part, de la note de service du 19 septembre 2012 portant mutation d'office sur un poste de préposé au parc fourrière de la police municipale à compter du 20 septembre 2012, d'enjoindre à la commune de Nîmes de le réintégrer sur le poste de chef de secteur qu'il occupait précédemment à la mutation contestée, et de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique de 35 euros. Par un jugement n° 1203347 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les décisions des 19 et 28 septembre 2012 prononçant sa mutation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - agent de police municipale, il a été affecté sur le poste de chef de secteur responsable du service agents de surveillance de la voie publique, (ASVP), à compter du 1er février 2011 ; de fait, il a assuré pendant presque un an les fonctions de chef de service ; 22 agents étaient placés sous sa responsabilité ; - pouvant difficilement évoluer au sein de la police municipale pour des raisons de santé, il a demandé un reclassement au sein des services municipaux, demande à laquelle il n'a pas été donné aucune suite ; - il a été affecté en octobre 2012 à un poste de responsable du contrôle et suivi administratif des dossiers parc fourrière ; si cette affectation a été faite en apparence à niveau de responsabilité égal, il ne s'est vu confier aucune tâche dans son nouveau service ; - le tribunal administratif de Nîmes a jugé à tort que son changement d'affectation était une mesure d'ordre intérieur ; en effet, alors qu'il avait d'importantes responsabilités dans son précédent poste, il ne s'est plus vu confier de tâches dans son nouveau poste ; il a perdu toutes fonctions d'encadrement ; le niveau de ses responsabilités a été abaissé, par rapport à la grille des emplois types établie par la ville, passant des fonctions de chef de secteur à celle de préposé, sous l'autorité de la gestionnaire administrative de la fourrière ; il a été mis à l'écart du service de la police municipale, dont il continuait de relever après son changement d'affectation ; il est le seul policier municipal occupant un bureau dans les locaux de la fourrière ; cette mise à l'écart a été aggravée par l'état très délabré des services de la fourrière ; à cette mise à l'écart physique, s'est ajoutée une mise à l'écart symbolique, car sa rétrogradation a été portée à la connaissance de l'ensemble des policiers municipaux, son accès aux fichiers informatiques spécifiques à la police municipale a été suspendu et il a été exclu sans motif valable de la participation aux séances de tir ; au regard de la rétrogradation qu'elle entraîne pour lui et de la privation de responsabilités, la mutation constitue une décision faisant grief ; - la mutation d'office est intervenue en méconnaissance de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, car la commission administrative paritaire (CAP) n'a pas été consultée ; - la mutation d'office aurait dû donner lieu à la communication de son dossier ; - il a fait l'objet d'une sanction déguisée ; en effet, sa mutation ne répondait à aucun intérêt pour le service, car l'utilité du poste sur lequel il a été affecté était inexistante ; il a été en réalité sanctionné pour avoir demandé une affectation sur un poste relevant de la filière technique ; cette sanction n'a pas été prononcée dans le respect de la procédure disciplinaire, la sanction n'est pas motivée, la procédure suivie pour l'évincer de ses fonctions de chef de secteur est entachée de détournement de pouvoir ; - la note de service du 19 septembre 2012, par ailleurs prise par une autorité incompétente, est entachée des mêmes illégalités que la décision du 28 septembre

  1. Par un courrier du 30 juin 2015, adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2015, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le poste qui a été attribué au requérant à la fourrière avait une réelle consistance ; - la demande de première instance était irrecevable, car les actes attaqués étaient insusceptibles de recours ; - la note du 19 septembre 2012 a été remplacée par celle du 28 septembre 2012, de sorte qu'il convient de prononcer un non lieu à statuer ; - la note d'affectation du 28 septembre 2012 s'apparente à une mesure d'ordre intérieur ; - subsidiairement, la requête est irrecevable, car le requérant ne s'est pas acquitté de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ; - la mesure contestée ne constitue pas une sanction déguisée ; - aucune consultation de la CAP n'était nécessaire ; - la mutation interne a été prise dans l'intérêt du service, et nullement en considération de la personne de M. D.... Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 novembre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 2 décembre 2015 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes ne pouvait prononcer un non lieu à statuer sur des conclusions aux fins d'annulation d'une décision retirée par un acte qui n'était pas devenu définitif. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Nîmes.
  4. Considérant que M. D... est policier municipal, fonctionnaire territorial de la commune de Nîmes, titulaire du grade de brigadier chef principal ; que par une note de service du 19 septembre 2012, il a été affecté sur un poste de préposé au parc fourrière de la police municipale à compter du 20 septembre 2012 ; que, le 28 septembre 2012, le maire de la commune de Nîmes l'a affecté sur un poste de " responsable du contrôle et suivi administratif des dossiers parc fourrière ", à compter du 4 octobre 2012 ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces mesures d'affectation ; que par un jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu à statuer sur la demande d'annulation dirigée à l'encontre de la note de service du 19 septembre 2012, et a rejeté la demande d'annulation de l'acte du 28 septembre 2012, au motif qu'elle était dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. D... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le bien fondé de la demande dont il est saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la demande d'annulation formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que l'acte procédant à son abrogation soit devenu définitif ;
  6. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la note de service du 19 septembre 2012 l'affectant au service de la fourrière, au motif que cette note de service, qui n'avait pas produit d'effets, devait être regardée comme ayant été abrogée par la note d'affectation du 28 septembre 2012 ; que, toutefois, cette note d'affectation, qui faisait également l'objet d'un recours en annulation, n'était pas devenue définitive ; qu'en prononçant un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre une note de service abrogée par un acte qui n'était pas devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en ce qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la note de service du 19 septembre 2012 ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la note de service du 19 septembre 2012 présentées devant le tribunal administratif et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées à l'encontre de la note d'affectation du 28 septembre 2012 ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la note d'affectation du 28 septembre 2012 :
  8. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, que son affectation comme responsable du contrôle et du suivi administratif des dossiers du parc fourrière aurait entraîné une diminution de sa rémunération ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le décret susvisé du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale dispose : " article 1 :Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal(...). article 2 : Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers " ;
  11. Considérant, d'une part, que l'exercice du contrôle et du suivi administratif des dossiers des véhicules du parc de la fourrière fait partie des missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence du maire ; que, d'autre part, si M. D... soutient qu'aucune tâche ne lui a été confiée dans l'affectation qu'il conteste, il résulte des pièces du dossier qu'après un délai d'environ un mois, lié à des difficultés techniques pour raccorder le poste de l'intéressé au logiciel de gestion des véhicules mis en fourrière, des dossiers concernant la gestion de véhicules ayant fait l'objet d'une mise en fourrière ont été confiés effectivement à M. D... ; que les missions ainsi confiées à l'intéressé n'ont pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que si M. D... s'est vu confier en 2011 la responsabilité du service agents de surveillance de la voie publique (ASVP), et, ainsi, l'encadrement d'une vingtaine de personnes, il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau responsable de ce service a été affecté à compter du 1er janvier 2012, et qu'à compter de cette date, M. D... n'a plus exercé ces fonctions d'encadrement ; qu'il n'établit pas, dès lors, que sa nouvelle affectation au service de la fourrière a entraîné pour lui une diminution de ses responsabilités ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que si M. D... soutient qu'il a été écarté en 2012 des formations de tir, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'exerçait plus alors de missions sur la voie publique et que son entraînement au tir ne se justifiait plus ; que, d'autre part, si les locaux de la fourrière où il était amené à exercer ses nouvelles fonctions étaient insalubres, cette situation était commune à l'ensemble des agents de la fourrière, et la commune de Nîmes avait fait des démarches pour remédier à cette situation ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas d'éléments susceptibles de faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation de la note d'affectation du 28 septembre 2012, au motif qu'elle était dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 19 septembre 2012 :
  15. Considérant qu'en prenant la note d'affectation de M. D... le 28 septembre 2012, le maire de la commune de Nîmes doit être regardé comme ayant retiré la note de service du 19 septembre 2012, par un acte désormais devenu définitif en conséquence du présent arrêt passé en force de chose jugée ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 19 septembre 2012 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Nîmes fondée sur ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 avril 2014 est annulé en ce qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la note de service du 19 septembre
  17. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la note de service du 19 septembre
  18. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, M. Argoud premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
  19. '' '' '' '' 3 N° 14MA02845 36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours. 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.