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14MA03003

CETATEXT000031937655 J6_L_2016_01_000001403003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937655.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/01/2016, 14MA03003, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03003 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RAFFA M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401013 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 21 juillet suivant, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme C...soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle réside en France depuis 2004 ; le refus de séjour contesté méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1961, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2004 ; que compte tenu des éléments qu'elle produit pour chacune des années en cause, elle doit être regardée comme résidant habituellement sur le territoire national depuis lors ; qu'elle expose divers éléments d'intégration, en particulier celui relatif au suivi régulier de cours de français ; qu'il n'est pas contesté que sa mère est décédée en 2011 ; que son père, M. E... C..., né en 1929, de nationalité française, souffre selon le certificat médical établi le 28 novembre 2013 par le DrA..., pneumologue, d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive nécessitant une aide pour les activités quotidiennes et la présence d'une tierce personne ; que si des membres de la famille de M. C... résident à Nice, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, d'une part, est, en sa qualité de seul descendant direct résidant en France, la personne la plus proche de celui-ci et que, d'autre part, elle vivait aux côtés de son père depuis plusieurs années à la date de l'arrêté critiqué, ainsi que le relève cet arrêté ; que, dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment à la durée du séjour en France de la requérante et alors même que celle-ci est célibataire, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que le jugement en litige et l'arrêté contesté doivent par suite être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401013 en date du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
  7. '' '' '' '' N° 14MA03003 3 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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