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14MA03116

CETATEXT000031937662 J6_L_2016_01_000001403116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937662.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/01/2016, 14MA03116, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03116 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1402748 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars

  1. Le requérant soutient que : - contrairement à ce qu'énonce l'arrêté attaqué, il est entré régulièrement en France en 2004 et s'y est maintenu depuis ; - il y a édifié sa vie familiale ; il est père de deux enfants nés en 2011 et 2012, de sa relation avec Mme D...E..., une compatriote en situation régulière avec laquelle il vit ; il est bien intégré ; la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.A..., requérant.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant comorien né en 1973, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... " ;
  4. Considérant que si M. A... se prévaut d'une entrée régulière en France le 22 novembre 2004 pendant la période de validité d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Moroni le 20 novembre 2004, il n'établit pas qu'il s'agirait de sa dernière entrée sur le territoire français, alors notamment que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en première instance sans être contredit que l'intéressé s'était vu délivrer le 25 février 2006 un passeport dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  8. Considérant que M. A..., entré régulièrement en France en 2004 comme il a été dit précédemment, ne peut être regardé comme s'y étant maintenu continument avant 2009 ; que s'il se prévaut de la vie commune qu'il mènerait avec MmeE..., ressortissante comorienne en situation régulière, mère de deux enfants nés de leur relation le 18 avril 2011 et le 25 mai 2012, la stabilité de cette relation ne peut être regardée comme démontrée, les pièces produites ne permettant pas de tenir pour communs les lieux de vie du requérant et de Mme E... en ce qui concerne la période courant de l'année 2012 au mois de septembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que M. A... n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en faisant notamment valoir que Mme E...a entamé une formation d'aide soignante, le requérant n'établit pas l'existence d'obstacles à la poursuite de la vie familiale du couple et de leurs enfants dans le pays dont Mme E...et lui-même ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
  10. '' '' '' '' N° 14MA03116 3 nc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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