CETATEXT000031937664 J6_L_2016_01_000001403131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937664.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 19/01/2016, 14MA03131, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de MARSEILLE 14MA03131 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que : - si Mme C...épouse D...est entrée en France le 18 février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et déclare s'y être maintenue depuis auprès de son époux en situation régulière, ce n'est toutefois qu'à partir de mars 2011 qu'elle produit des documents justifiant de sa présence en France ; - Mme C...épouse D...a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle ne démontre pas ne pas avoir d'attache familiale ; elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y retourner et de présenter une demande de regroupement familial ; - ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2014, Mme C...épouse D..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés dès lors qu'elle réside auprès de son époux depuis le mois de février 2010, que celui-ci, titulaire d'un emploi, dispose d'une carte de résident et qu'ils suivent tous deux un traitement contre l'infertilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2016, le rapport de M. Martin, rapporteur.
- Considérant que, par jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme C...épouseD..., de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a estimé qu'au vu des pièces du dossier, Mme C...épouseD..., entrée en France en 2010 afin de rejoindre son époux, compatriote en situation régulière, établissait mener une vie stable et commune avec celui-ci, que le couple suivait un traitement contre l'infertilité et qu'enfin M. D... avait en vain demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que le préfet des Alpes-Maritimes conteste toutefois que ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aient porté au respect de la vie privée et familiale de Mme C...épouse D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celles-ci ont été prises ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...a épousé en 2007 M. A...D..., ressortissant tunisien en situation régulière en France en sa qualité de titulaire d'une carte de résident ; que l'intimée est entrée régulièrement en France le 18 février 2010 ; que contrairement à ce que soutient le préfet, selon lequel Mme C...épouse D...n'établirait vivre en France que depuis le mois de mars 2011, il ressort des diverses pièces communiquées par l'intimée et notamment de son passeport, valable du 19 octobre 2009 au 18 octobre 2014 et produit dans son intégralité, que celle-ci justifie résider habituellement sur le territoire national depuis son entrée en France ; que la communauté de vie des époux D...et le traitement qu'ils suivent contre l'infertilité ne sont pas contestés par le préfet, et pas plus la circonstance que M. D..., né en 1979, vit en France depuis l'âge de deux ans et qu'il dispose d'un emploi à durée indéterminée ; que si le préfet fait valoir que Mme C...épouse D...ne démontrerait pas être dépourvue d'attaches en Tunisie, celle-ci établit cependant qu'au moins un de ses frères et une de ses soeurs résident régulièrement en France, sur le territoire du département des Alpes-Maritimes ; que, dès lors et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, a porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 novembre 2013 pris à l'encontre de Mme C...épouse D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...épouse D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, où siégeaient : '' '' '' '' N° 14MA03131 3 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.