← France

14MA03185

CETATEXT000031937667 J6_L_2016_01_000001403185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937667.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/01/2016, 14MA03185, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03185 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER JUAN Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 janvier 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il lui a été refusé la délivrance d'une carte de résident. Par une ordonnance n° 1400837 du 19 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 janvier 2014 en ce qu'elle rejette sa demande de délivrance d'une carte de résident. 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que dans les mois précédant sa demande, ses revenus étaient supérieurs au salaire minimum de croissance ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance de nature à justifier une dérogation aux dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me E..., maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, ramène sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la somme de 1 440 euros, et soutient en outre que : - c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour MmeD..., requérante.
  2. Considérant que MmeD..., née en 1971, de nationalité russe, relève appel de l'ordonnance en date du 19 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 janvier 2014 en tant qu'elle porte refus de lui délivrer une carte de résident ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme D...a invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident, le moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait de ressources mensuelles supérieures au salaire minimum de croissance au cours des mois précédant sa demande ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant ; que les termes dans lesquels il était exprimé permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme D...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme D... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 janvier 2014 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11, L. 313-11-1 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...a perçu au cours des mois de janvier à août 2013 un salaire brut de 1 515,84 euros, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance, les revenus qu'elle a perçus au cours de l'année 2012 ne se sont élevés qu'à 1 477 euros, et elle ne justifie d'aucune ressource au titre des années 2009 à 2011 ; que Mme D...n'établit pas, ce faisant, avoir disposé, sur la période des cinq années précédant sa demande, de ressources stables et régulières, d'un montant mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance ; qu'en outre, si la requérante a disposé d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice à temps partiel à effet du 1er janvier 2013, elle ne justifie pas de la poursuite de l'exécution de ce contrat après le 28 septembre 2013, et en tout état de cause à la date de sa demande de titre de séjour, le 16 décembre 2013 ; que par ailleurs, Mme D... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été propriétaire de son logement à cette date ou en avoir joui à titre gratuit ; qu'enfin, la circonstance que pour la seule période du 1er janvier au 31 août 2013, les revenus de l'intéressée ont été supérieurs au salaire minimum de croissance, ne permet pas de caractériser une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions de ressources auxquelles lesdites dispositions subordonnent la délivrance d'une carte de résident, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D... à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales, en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1400837 du 19 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
  9. '' '' '' '' N° 14MA03185 3 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.