CETATEXT000031937676 J6_L_2016_01_000001403304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937676.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA03304, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 14MA03304 9ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Mme BUCCAFURRI SCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 62 832 euros en réparation de divers préjudices subis en raison d'une discrimination indirecte dont il aurait fait l'objet en tant que père de quatre enfants. Par jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par arrêt n° 10MA03504 du 29 janvier 2013, la Cour a rejeté l'appel qu'avait relevé M. D... à l'encontre de ce jugement. Par décision n° 367263 du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2010, complétée par mémoires enregistrés les 5 décembre 2011, 14 mai 2012, et 15 juin 2015, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement sus-évoqué n° 0901697 du 8 juillet 2010 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, sous réserve d'actualisation ; 3°) à titre subsidiaire, par arrêt avant dire-droit, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles portant : - pour la première, sur la question de savoir si le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial s'oppose à ce que le Conseil d'Etat se prononce, par arrêt d'Assemblée, dans une formation dont sept à onze des membres sur quinze avaient préalablement participé aux avis consultatifs donnés au gouvernement dans les questions traitées ; - pour la seconde, sur la question de savoir si le Conseil d'Etat, par sa décision " Quintanel " rendue le 27 mars 2015, n'a pas dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt " EpouxA... ", c-173/13, rendu par la CJUE et n'a pas vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ( TFUE) ; 4°) d'ordonner la production des statistiques et méthodes utilisées par le ministre des finances afin de permettre d'apporter la contradiction ou, à défaut, de désigner un expert indépendant ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, ou de qui il appartiendra, les entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir été rendu par un juge statuant seul alors que le montant des conclusions indemnitaires nécessitait qu'il fût rendu en formation collégiale ; - le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour interpréter le Traité ; sa jurisprudence, rendue notamment aux termes d'une décision " Quintanel " du 27 mars 2015, gravement irrégulière sur la forme comme sur le fond, est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et lui permet, par conséquent, d'invoquer la responsabilité du fait des lois pour violation du droit communautaire, comme il l'a fait dans son mémoire ampliatif devant le tribunal administratif de Toulon ; - seule une nouvelle législation rétablissant effectivement l'égalité de traitement peut être opposée aux pères de trois enfants en vertu de la jurisprudence Van Den Akker de la CJUE ; les conditions actuellement fixées sont impossibles ; - les statistiques fournies par le ministre sont contestables, car elles résultent de données et méthodes statistiques inconnues. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2011, complété par mémoires, enregistrés le 19 janvier 2012 et le 3 septembre 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par la SELARL Cabinet Cermolacce-Guedon-Lacroix, conclut à sa mise hors de cause sans frais ni dépens. Elle fait valoir que : - M. D... considère en définitive que l'Etat a engagé sa responsabilité du fait de la loi en raison de la violation des normes communautaires ; dès lors, le recours de M. D... est uniquement dirigé contre l'Etat, car la CNRACL, gérée par la CDC, est seulement titulaire d'un mandat de gestion d'un régime public de retraite, se borne à appliquer les textes qui réglementent les pensions et n'intervient nullement dans l'exercice de l'activité normative de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 9 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2015 à 12 heures ; - les pièces versées au dossier après clôture de l'instruction le 31 juillet 2015 pour M. D... ; - le mémoire, enregistré après clôture de l'instruction le 8 décembre 2015 sur télécopie confirmée le lendemain pour M. D.... Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la décision " Quintanel " n° 372426 rendue par le Conseil d'Etat le 27 mars 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2015 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la caisse des dépôts et consignations. 1. Considérant que M. D..., agent de la fonction publique hospitalière et père de quatre enfants, a demandé, le 18 janvier 2008, sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 1er avril 2008, opposée par la caisse des dépôts et consignations ; que, par jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre cette décision ; que, par ailleurs, M. D... a engagé une procédure tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il impute à l'Etat, consécutifs au refus de l'admettre à retraite anticipée avec bonification pour enfant ; que M. D... relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 précité sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; 3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la demande indemnitaire présentée par M. D... devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et porte sur une somme supérieure à 10 000 euros ; qu'elle ne relève d'aucune autre catégorie de litiges, énumérés par les dispositions de cet article, sur lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut statuer seul en audience publique et après audition du rapporteur public ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (....)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.