CETATEXT000031937689 J6_L_2016_01_000001403421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937689.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA03421, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 14MA03421 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté, en date du 2 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; - d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 1400823 du 7 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n°1400823 du 7 avril 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative est entachée d'une erreur de droit ; une formation irrégulière a statué sur sa demande ; l'ordonnance porte atteinte au droit au recours effectif ; - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de la demande de titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru en compétence liée au regard de l'avis médical émis par le médecin ; le retour dans son pays aura pour conséquence d'aggraver les troubles dont il souffre ; l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est entaché d'une erreur d'appréciation ; son état de santé ne lui permet pas de voyager ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé en raison de ses problèmes de santé et de la scolarisation de ses enfants ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 novembre
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 2 décembre 2013, le préfet de l'Aude a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 5 février 2013 M. B..., ressortissant arménien, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel de l'ordonnance du 7 avril 2014 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a invoqué le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué qui n'était pas manifestement infondé ainsi que les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa demande, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 511-1 II° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B... ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment que l'appelant, qui a présenté une demande titre de séjour en raison de son état de santé, serait entré en France en décembre 2009 et qu'il a été débouté, comme son épouse Mme C..., de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, contrairement à ce qu'affirme M. B..., l'arrêté précise que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivés, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... indique que son père est décédé et que sa mère et sa soeur sont en France, il ne démontre pas que les autres membres de sa famille auraient quitté l'Arménie ; qu'ainsi, le préfet a pu mentionner, sans entacher l'arrêté attaqué d'une erreur de fait, que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B... ni qu'il se serait cru lié par l'avis médical rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé, sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, le préfet qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de M. B..., n'a, ainsi, pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que par son avis du 18 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier par ailleurs d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que, s'il ressort des certificats médicaux des 12 octobre 2011 et 24 décembre 2013 que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de cervicalgies et d'un syndrome dépressif, nécessite un suivi médical, M. B... ne produit aucun document de nature à remettre en cause, à la date de la décision contestée, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qui concerne les conséquences du défaut de prise en charge médicale de ses pathologies ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'état du requérant ne lui permettrait pas de voyager pour une durée de deux mois à compter du 19 février 2014 ainsi que cela ressort du certificat médical du 19 février 2014 est sans incidence ; que, de la même façon, alors que le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles qui pourraient justifier la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France avec son épouse depuis 2009 avec leurs deux enfants dont l'un est né en France, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 octobre 2011 et confirmée par deux fois par la Cour nationale du droit d'asile les 17 juillet 2012 et 27 décembre 2012 ; que son épouse ainsi que la mère et la soeur du requérant, sont également en situation irrégulière ; que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 22 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Arménie, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays ; que, nonobstant la circonstance que les deux enfants du requérant âgés de 3 et 6 ans soient scolarisés, le préfet de l'Aude ne peut être regardé, en refusant le titre de séjour demandé et en prononçant une obligation de quitter le territoire français, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en sixième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que les circonstances tirées de ce que M. B... souffre des pathologies susmentionnés et que ses filles âgées de 6 et 3 ans soient scolarisées ne sont pas susceptibles, à elles seules, de justifier que l'administration accorde à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l 'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B... n'établit pas par les documents qu'il produit être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Arménie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour après le refus de sa demande d'asile par l'OFPRA confirmée par la CNDA, laquelle a, d'ailleurs, estimé que ni les déclarations de l'intéressé, ni les pièces du dossier ne permettaient de tenir pour établies les craintes énoncées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Aude fixant l'Arménie comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation l'arrêté du 2 décembre 2013 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude . Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015 , à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03421 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.