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14MA03432

CETATEXT000031937691 J6_L_2016_01_000001403432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937691.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA03432, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 14MA03432 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI AUDOUIN M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) JRD a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Géniès de Comolas a délivré à l'exploitation à responsabilité limitée (EARL) Les Costes de Saint-Géniès un permis de construire deux bâtiments agricoles situés au lieu dit " Château Correnson " à Saint-Géniès de Comolas. Par un jugement n° 1300133, du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 octobre 2014, le 1er septembre 2015 et le 7 octobre 2015, la SARL JRD, représentée par la SCP Junqua et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Géniès de Comolas a délivré à l'EARL Les Costes de Saint-Géniès un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Géniès de Comolas et de l'EARL Les Costes de Saint-Géniès une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête et sa demande de première instance sont recevables ; - la surface de plancher autorisée de 530,25 mètres carrés dépasse la surface maximale de 400 mètres carrés autorisée par l'article NC1 du plan d'occupation des sols ; - le projet n'est pas lié et nécessaire à l'activité agricole ; - l'absence de raccordement du projet au réseau d'écoulement des eaux pluviales et l'absence de raccordement du projet à un système d'assainissement, notamment en ce qui concerne le local phytosanitaire, ne respectent pas les prescriptions de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le dossier de demande ne comportant ni le document d'insertion, ni les photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - la notice architecturale est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - la surface de plancher de 400 mètres carrés du projet mentionnée dans le dossier de demande est incohérente car le pétitionnaire reconnaît que cette surface s'établit à 440 mètres carrés alors que la lecture des plans montre que cette surface s'élève à 530,25 mètres carrés ; - les risques d'inondation auxquels est soumis le terrain d'assiette justifiaient le rejet de la demande de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'implantation du bâtiment à usage de hangar de stockage par rapport à la parcelle 217 située au nord ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres fixée par l'article NC7 du règlement du plan d'occupation des sols ; - la distance séparant les deux bâtiments créés par le projet est inférieure au minimum de 8 mètres fixé par l'article NC8 du règlement du plan d'occupation des sols ; - la hauteur du bâtiment de 6,40 mètres est supérieure au maximum de 6 mètres autorisée par l'article NC10 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le projet ne prévoit pas de plantation en méconnaissance de l'article NC11 du règlement du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 septembre 2015 et le 26 octobre 2015, l'EARL Les Costes de Saint-Géniès, représenté par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Bequevort et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante du versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, premièrement, la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir et, deuxièmement, la représentante de la société, Mme B..., ne justifie pas de sa qualité pour agir en son nom ; - la demande de première instance est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt pour agir ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, la commune de Saint-Géniès de Comolas, représentée par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de la société requérante du versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas motivée car la société requérante se borne à reprendre purement et simplement ses écritures de première instance ; - la demande de première instance est irrecevable ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier du 12 août 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Une ordonnance du 12 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la Sarl JRD, et celles de Me C... représentant l'Earl Les Costes de Saint Géniès.
  2. Considérant que la SARL JRD relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Géniès de Comolas a délivré à l'Earl Les Costes de Saint Géniès un permis de construire deux bâtiments agricoles situés au lieu dit " Château Correnson " à Saint-Géniès de Comolas ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le dossier de la demande de permis de construire ne comportant ni le document d'insertion, ni les photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de ce que la notice architecturale est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la surface de plancher de 400 mètres carrés du projet mentionnée dans le dossier de demande est incohérente car le pétitionnaire reconnaît que cette surface s'établit à 440 mètres carrés alors que la lecture des plans montre que cette surface s'élève à 530,25 mètres carrés et que la surface de plancher autorisée de 530,25 mètres carrés dépasse la surface maximale de 400 mètres carrés autorisée par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  5. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Géniès de Comolas, sont admises dans le secteur NCg, " les constructions à usage exclusivement agricole, nécessaires à l'exploitation, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 400 m², et interdisant tout bâtiment d'habitation " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance " ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, soit le 26 novembre 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre brute par les dispositions précitées du 2° de l'article NC1 doivent désormais s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher, soit 400 m² de surface maximale de plancher autorisée par les dispositions du plan d'occupation des sols applicables en l'espèce ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire, que le projet porte sur 400 m² de surface créée ; qu'en application des cotes figurant sur le plan de masse, la surface brute totale du projet est d'environ 440 m² et non de 530 m² comme le soutient la SARL JRD ; qu'il est constant que la surface de 440 m² ainsi calculée à partir du plan de masse prend notamment en compte les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs desdits bâtiments et celles aménagées en vue du stationnement de véhicules ; que, s'agissant de ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que l'un des bâtiments projetés était notamment destiné au stockage de matériel agricole et de véhicules d'exploitation ainsi que cela est d'ailleurs représenté dans le document PC03 - coupe paysagère du dossier de permis ; que cette partie de l'un des bâtiments destinée au stationnement de véhicules est matérialisée sur le plan de façades PC05 qui fait figurer quatre grandes ouvertures sur la partie gauche de la façade Nord dudit bâtiment ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante dans ses dernières écritures, cette destination du projet en partie consacrée au stationnement de véhicules est effectivement mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'il ressort d'ailleurs encore plus précisément du document graphique 9a accompagnant la demande de permis et versé aux débats que le bâtiment dans lequel sont prévus un local phytosanitaire, un local de stockage de matériel ainsi qu'un atelier comporte également une partie " hangar " destinée, comme indiqué, à abriter les véhicules et engins viticoles de l'exploitation ; qu'il ressort du document graphique susmentionné qu'une telle surface dédiée au stationnement de véhicules s'étend sur 111,91 m² ; qu'ainsi, en application du 4° de l'article R. 112-2 précité du code de l'urbanisme, la seule déduction d'une telle superficie de la surface hors oeuvre brute de 440 m² qui peut être déduite du plan de masse compte tenu des limites de cotes indiquées sur le même plan, suffit à établir que le seuil réglementaire de 400 m² autorisé en termes de surface de plancher a bien été respecté en l'espèce ; que, par ailleurs, la fraude alléguée sur les surfaces présentées dans le dossier de la demande de permis, qui comportait, contrairement à ce que soutient la société requérante, des informations suffisantes pour permettre à l'administration d'apprécier le projet au regard des exigences de l'article NC1 du règlement plan d'occupation des sols n'est pas établie ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce le projet serait entaché de contradiction ou de fraude ou qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article NC1 2° du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Géniès ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet n'est pas lié et nécessaire à l'activité agricole doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet, en l'absence de raccordement du projet au réseau d'écoulement des eaux pluviales, ne respecte pas les prescriptions de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 et 16 du jugement attaqué ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Géniès de Comolas en ce qu'il est relatif aux eaux usées : " Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. Dans le cas contraire, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et évacuées conformément aux règlements en vigueur (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative annexée au dossier de demande qui indique que les bâtiments à créer, destinés à abriter des matériels et véhicules agricoles et au stockage de bouteilles de vins, ne nécessitent pas d'assainissement ; que, d'autre part, si la SARL JRD soutient que l'aménagement prévu pour le local phytosanitaire présent dans l'un des deux bâtiments en litige fait l'objet d'un aménagement particulier qui ne serait pas conforme de ce fait avec l'obligation de raccordement prévue par les dispositions précitées de l'article NC4, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit pour ce local la réalisation d'un sol étanche avec récupération des eaux, qui entre donc dans le champ des prescriptions de l'article NC4 autorisant, lorsque l'installation ne peut être raccordée à un réseau d'assainissement, la mise en oeuvre de dispositif de traitement et d'évacuation conforme aux règlements en vigueur ; que le moyen, tiré de ce que le projet méconnaît les prescriptions de l'article NC4, doit donc être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que les risques d'inondation auxquels est soumis le terrain d'assiette justifiaient le rejet de la demande de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement attaqué ;
  13. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que l'implantation du bâtiment à usage de hangar de stockage par rapport à la parcelle 217 située au nord ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres fixée par l'article NC7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs, fondés en droit et en fait, retenus par les premiers juges aux points 19 et 20 du jugement attaqué ;
  14. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce que la distance séparant les deux bâtiments créés par le projet est inférieure au minimum de 8 mètres fixé par l'article NC8 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 21 et 22 du jugement attaqué ;
  15. Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de ce que la hauteur du bâtiment de 6,40 mètres est supérieure au maximum de 6 mètres autorisée par l'article NC10 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 23 et 24 du jugement attaqué ;
  16. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article NC11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le respect des perspectives, du paysage et de l'environnement. (...) Dans le secteur NCg, les constructions devront présenter une unité d'aspect avec les bâtiments existants sur le site et devront être accompagnés de haies arbustives et d'arbres à haute tige de mêmes essences que celles présentes dans un environnement proche. Les clôtures seront réalisées en maçonneries de pierres d'une hauteur maximale de 1,50 mètre, identiques et en continuité des clôtures existantes " ; qu'aux termes de l'article NC13 du même règlement : " (...) Des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer et d'agrémenter les installations et dépôts tels qu'admis à l'article NC2 " ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société requérante la notice annexée au dossier de demande prévoit des plantations ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense à la requête et à la demande de première instance, que la société JRD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés chacune par la commune de Saint-Géniès de Comolas et par l'EARL Les Costes de Saint-Géniès, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune ou de la bénéficiaire du permis contesté, qui n'ont ni la qualité de partie perdante ni celle de partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société JRD est rejetée. Article 2 : La SARL JRD versera à la commune de Saint-Géniès de Comolas et à l'EARL Les Costes de Saint-Géniès une somme de 1 000 (mille) euros, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JRD, à la commune de Saint-Géniès de Comolas et à l'EARL Les Costes de Saint-Géniès. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
  20. '' '' '' '' 3 N° 14MA03432 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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