← France

14MA03500

CETATEXT000031937696 J6_L_2016_01_000001403500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/76/CETATEXT000031937696.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA03500, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA03500 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MUSCATELLI Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K...F..., M. D...C..., M. A...F..., Mme B...J..., Mme E...G...et Mme I...F...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Bisinchi a délivré un permis de construire à Mme L...H..., au nom de l'Etat, en vue de la réalisation d'un garage au hameau de Vignale. Par un jugement n° 1300726 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a donné acte à Mme J...de son désistement et a rejeté la demande en tant qu'elle émanait des autres requérants. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2014, Mme K...F..., M. D...C...et M. A...F..., représentés par Me M..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler le permis de construire en litige ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dès lors que le garage projeté doit être construit, selon la notice du dossier de demande, sans être accolé à la construction existante sur la parcelle D 1 584, et ne jouxterait donc pas la limite avec cette parcelle ; - le projet de construction porte atteinte à la sécurité publique en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, son accès débouchant sur une placette publique à usage d'aire de stationnement pour le hameau de Vignale qui se verra amputer d'au moins trois places, contraignant des automobilistes à stationner leurs véhicules le long de la voie publique d'accès au hameau en provoquant une gêne considérable pour la circulation ; - la sécurité publique se trouve également compromise dès lors que la circulation des véhicules d'incendie et de secours sera ainsi rendue plus difficile ; - les premiers juges ont fait une inexacte appréciation en droit et en fait de la configuration du terrain d'assiette et des conditions de sa desserte en écartant le risque d'atteinte à la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, Mme H...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de " MmesF..., M.C..., Mme J...et MmeG... " une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut pour les requérants d'avoir satisfait à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - en vertu de l'article L. 600-1-2 du même code, les tiers ne sont recevables à former un recours contre un permis de construire que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent ou occupent régulièrement ou pour lequel ils bénéficient d'une promesse de vente ou de bail ; les requérants qui se bornent à prétendre habiter le hameau de Vignale sans fournir aucun justificatif n'apportent pas la preuve qui leur incombe de leur intérêt à obtenir l'annulation du permis de construire ; - le projet autorisé respecte l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, le bâtiment étant prévu sur la limite cadastrale ainsi que le montre le plan de masse joint à la demande, qui n'est au demeurant pas contredit par la notice explicative visant seulement à indiquer que l'intégrité du mur de la construction voisine ne sera pas touchée ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les requérants ne démontrant ni que le garage pourvu de portes coulissantes apporterait une gêne au stationnement sur la place du hameau, ni que l'espace dédié au stationnement des véhicules sur la place serait insuffisant, ni que le stationnement le long de la route départementale 915 présenterait un danger pour la sécurité publique ; - la parcelle d'assiette du garage jouxtant le domaine public doit bénéficier d'un accès sur celui-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les appelants ne démontrent pas en quoi l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme serait méconnu par l'autorisation contestée en raison de la situation du garage litigieux par rapport aux limites des parcelles voisines de celle de MmeH... ; - s'agissant de la méconnaissance alléguée de l'article R.111-2 du même code, les requérants ne peuvent utilement alléguer la perte de trois places de stationnement alors que le garage doit être construit sur la parcelle propriété de MmeH..., et qu'aucune conséquence de la suppression de ces places de stationnement n'est démontrée sur la circulation publique et l'utilisation des véhicules de lutte contre l'incendie. Un courrier du 5 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 10 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
  2. Considérant que le maire de la commune de Bisinchi a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mme L...H...le 2 juillet 2013 pour la réalisation d'un garage d'une surface de plancher de 25,20 mètres carrés sur un terrain cadastré D n° 1139 situé dans cette commune au hameau de Vignale ; que Mme K...F..., M. D...C..., M. A...F..., Mme I...F..., Mme B...J...et Mme E...G..., se présentant comme habitants du hameau de Vignale, ont saisi conjointement le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation de ce permis de construire ; que, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif a donné acte du désistement de Mme J... et a rejeté la demande en tant qu'elle émanait des cinq autres requérants ; que trois d'entre eux, Mme K...F..., M. D...C...et M. A...F...relèvent appel de ce jugement, et doivent être regardés comme demandant à la Cour l'annulation de celui-ci en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande ;
  3. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance ; Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  5. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; que le permis de construire en litige autorise Mme H... à réaliser sur le terrain cadastré D n° 1139 dont elle est propriétaire un garage d'une surface de 25 mètres carrés, ouvrant par une porte coulissante sur une place dont il est constant qu'elle appartient au domaine public de la commune de Bisinchi, desservie par la route départementale 915 et couramment utilisée pour le stationnement de véhicules par les habitants et visiteurs du hameau ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la construction et l'accès à celle-ci prévu sur le domaine public communal créeraient par eux-mêmes un quelconque risque pour la sécurité de la circulation, alors d'ailleurs que le maire de la commune de Bisinchi, titulaire du pouvoir de police sur ce domaine, a donné un avis favorable au projet ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'accès au garage depuis le domaine public réduirait de manière minime la possibilité matérielle de stationnement sur la place, ne démontre aucun danger pour la sécurité des riverains ni des automobilistes ; qu'enfin, les requérants ne sauraient en toute hypothèse utilement invoquer comme caractérisant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme la circonstance, sans rapport avec le permis de construire en litige et au demeurant non assortie d'un commencement de preuve, que le stationnement de véhicules le long de la route départementale 915, dans l'hypothèse d'absence d'espace restant disponible sur la place du hameau, créerait un danger pour les usagers de cette voie publique ou une difficulté d'accès pour les véhicules des services d'incendie et de secours ; que le moyen tiré de ce que les conditions de desserte du projet de garage autorisé porteraient une atteinte à la sécurité publique justifiant que le maire de Bisinchi s'opposât au nom de l'Etat à la demande de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Bisinchi non couvert à la date de la décision en litige par un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme au sens de l'article R. 111-1 du même code : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ;
  7. Considérant que les requérants font valoir pour la première fois en appel que la construction autorisée méconnaîtrait les dispositions précitées, en relevant que la notice du projet PCMI 4 figurant au dossier de demande de permis de construire indique que le bâtiment ne sera pas " accolé à la construction voisine " ; que toutefois, cette seule mention n'est pas susceptible de démontrer, par elle-même, la violation de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme imposant une construction soit en limite parcellaire, soit à au moins trois mètres de cette limite, alors qu'il ressort des pièces du dossier de demande et notamment du plan de masse PCMI 2, que le bâtiment du garage doit être implanté sur la totalité de la partie est de la parcelle D 1139 formant un rectangle de 6,90 x 4,80 mètres qui jouxte en limite sud la parcelle D 584, et que Mme H... affirme sans être contredite que le bâtiment doit être édifié sur la limite cadastrale de la parcelle D 1139 avec la parcelle voisine ; que dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'implantation exacte de la construction voisine sur la parcelle D 584 n'est ni démontrée ni même précisément alléguée, le moyen tiré de la violation par le projet autorisé des règles de prospect imposées par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Bisinchi au nom de l'Etat à Mme H...le 2 juillet 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en toute hypothèse, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante au présent litige voit mis à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conclusions présentées à cet égard devant la Cour par Mme H...qui ne sont pas dirigées contre les trois appelants, de mettre à la charge conjointe et solidaire de Mme K... F...et de M. D...C...une somme de 2 000 euros à verser à l'intimée sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...et autres est rejetée. Article 2 : Mme K...F...et M. D...C...verseront solidairement à Mme L... H...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme H...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...F..., à M. D...C..., à M. A... F..., à Mme L... H...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Bisinchi. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA03500 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.