CETATEXT000031937730 J6_L_2016_01_000001403991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937730.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA03991-14MA03993, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA03991-14MA03993 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL APA&C "AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS & CONSEILS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux recours enregistrés respectivement sous le n° 1303671 et le n° 1303670, M. et Mme D...et Joëlle F...d'une part, et M. B...F...d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 54/2013 en date du 13 mai 2013 par lequel le maire de Banon a décidé d'acquérir par exercice du droit de préemption les parcelles sises place Pierre Martel, Le Village, cadastrées section F 32, 33, 34 et 35 au prix de 275 000 euros, de condamner la commune de Banon à verser à M. et Mme D...et Joëlle F... la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, et la mise à la charge de la commune de Banon de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux jugements n° 1303671 et n° 1303670 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Banon en date du 13 mai 2013 et mis à la charge de la commune de Banon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice respectif d'une part de M. et Mme D...et JoëlleF..., et d'autre part de M. B...F.... Procédure devant la Cour : Par, 1°, une requêtes et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 septembre 2014 et le 17 septembre 2015, sous le n° 14MA03991, la commune de Banon, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303671 du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées respectivement par M. et Mme D...et Joëlle F... et M. B...F...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et Joëlle F...d'une part, et de M. B... F...d'autre part, la somme respective de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas sérieusement contestable qu'il existait à la date de la décision de préemption un véritable projet communal justifiant l'exercice du droit de préemption urbain, caractérisé par le discours des voeux du maire du 10 janvier 2010, le projet d'aménagement et de développement durables, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, et les budgets pour les années 2012 et 2013 au titre des crédits ouverts pour les acquisitions foncières ; - l'acquisition des biens préemptés a d'ailleurs permis à la commune de signer deux baux d'habitation et un bail commercial, au centre du village ; - l'argumentation des époux F...et de leur fils selon laquelle ce dernier aurait entendu installer son activité et son habitation sur les parcelles en cause ne repose sur aucun fondement ; - le motif d'intérêt général consistant à favoriser l'attractivité de la commune en créant des logements et du commerce local dans le centre du village répond aux conditions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il est établi que la commune manque de logements ; - le moyen tiré de ce qu'un conseiller municipal intéressé aurait participé à la délibération du 10 mai 2013 du conseil municipal est inopérant et au surplus manque en fait et en droit ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, le maire n'étant pas en conflit avec les époux F...ou avec leur fils ; - l'arrêté étant légal, la demande indemnitaire des époux F...ne pourra qu'être rejetée ; - la requête a été déposée dans le délai d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, M. et Mme D...et JoëlleF..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Banon à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, et à la mise à la charge de cette même commune de la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, M. B...F..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Banon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, et à la mise à la charge de cette même commune de la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par, 2°, une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 septembre 2014 et le 17 septembre 2015, sous le n° 14MA03993, la commune de Banon, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°)d'annuler le jugement n° 1303670 du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées respectivement par M. et Mme D...et Joëlle F... et M. B...F...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et Joëlle F...d'une part, et de M. B... F...d'autre part, la somme respective de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas sérieusement contestable qu'il existait à la date de la décision de préemption un véritable projet communal justifiant l'exercice du droit de préemption urbain, caractérisé par le discours des voeux du maire du 10 janvier 2010, le projet d'aménagement et de développement durables, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, et les budgets pour les années 2012 et 2013 au titre des crédits ouverts pour les acquisitions foncières ; - l'acquisition des biens préemptés a d'ailleurs permis à la commune de signer deux baux d'habitation et un bail commercial, au centre du village ; - l'argumentation des époux F...et de leur fils selon laquelle ce dernier aurait entendu installer son activité et son habitation sur les parcelles en cause ne repose sur aucun fondement ; - le motif d'intérêt général consistant à favoriser l'attractivité de la commune en créant des logements et du commerce local dans le centre du village répond aux conditions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il est établi que la commune manque de logements ; - le moyen tiré de ce qu'un conseiller municipal intéressé aurait participé à la délibération du 10 mai 2013 du conseil municipal est inopérant et au surplus manque en fait et en droit ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, le maire n'étant pas en conflit avec les époux F...ou avec leur fils ; - l'arrêté étant légal, la demande indemnitaire des époux F...ne pourra qu'être rejetée ; - la requête a été déposée dans le délai d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, M. et Mme D...et Joëlle F..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Banon à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, et à la mise à la charge de cette même commune de la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, M. B...F..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Banon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, et à la mise à la charge de cette même commune de la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Deux courriers du 24 août 2015 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les ont informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les deux affaires à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu : - les autres pièces des deux dossiers ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant la commune de Banon, et de Me E..., représentant MM. et A...F....
- Considérant que les deux requêtes susvisées de la commune de Banon concernent la légalité de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que par arrêté n° 54/2013 du 13 mai 2013, le maire de Banon (Alpes-de-Haute-Provence) a décidé d'acquérir par exercice du droit de préemption les parcelles sises place Pierre Martel, Le Village, cadastrées section F 32, 33, 34 et 35 ; que M. et Mme F..., en qualité d'acquéreurs évincés des parcelles F 34 et 35, et M. B...F..., en qualité d'acquéreur évincé des parcelles F 32 et 33, ont introduit deux recours devant le tribunal administratif de Marseille en annulation de cet arrêté, les époux F...demandant en outre la condamnation de la commune à leur verser 10 000 euros en réparation de leur préjudice ; que, par les deux jugements attaqués, en date du 11 juillet 2014, dont la commune de Banon relève appel par les présentes requêtes, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Banon du 13 mai 2013 et rejeté la demande indemnitaire des épouxF... ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du maire de Banon du 13 mai 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (...) L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte des dispositions précitées de cet article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les biens préemptés sont constitués, s'agissant des parcelles cadastrées n° 32 et 33, d'une maison comportant un appartement de 99 m2, de deux garages entrepôts de 109 m2 et d'un jardin, et, s'agissant des parcelles cadastrées n° 34 et 35, d'une maison comportant un appartement de 68 m2, d'un entrepôt commercial de 63 m2, de caves de 22 m2 et d'un jardin, l'ensemble étant situé place Pierre Martel, dans Le Village ; qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le maire de Banon a estimé que l'acquisition de ces parcelles par la voie de la préemption correspondait aux objectifs des dispositions sus rappelées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre du " projet d'attractivité économique et d'accroissement du parc locatif " engagé par la commune, les propriétés en cause étant mitoyennes et pouvant constituer une seule unité foncière ; que, pour justifier de l'existence d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1, la commune se prévaut en appel du discours des voeux du maire de Banon en date du 10 janvier 2010 qui se borne à évoquer de manière générale une réflexion concernant l'acquisition de biens immobiliers dans le village pour " proposer des logements " et favoriser le développement de certaines activités sociales en coeur de village, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durables approuvés dans leur dernière version par délibération du conseil municipal du 8 avril 2013, postérieurement aux déclarations d'intention d'aliéner les biens en cause, qui prévoient le développement des activités économiques, ainsi que l'amélioration et l'optimisation de l'offre de logements, y compris locatifs, sans mentionner une action ou opération d'aménagement en particulier, d'une délibération budgétaire pour l'année 2012 qui n'est pas produite au dossier, d'un extrait du budget primitif pour l'année 2013 portant sur le montant de la somme réservée aux acquisitions foncières dénué de toute précision quant à son affectation, et d'une délibération en date du 10 mai 2013 de son conseil municipal, votée trois jours avant l'arrêté contesté et près de deux mois après la déclaration d'intention d'aliéner les parcelles concernées, qui, pour préciser les actions ou opérations d'aménagement pouvant constituer des projets préalables à l'exercice du droit de préemption, évoque notamment la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat par l'augmentation du parc locatif " en termes de logements communaux ", et l'extension des activités économiques par l'accroissement de l'attractivité économique de la commune grâce à l'installation de nouveaux commerces dans sa partie urbaine, sans mentionner aucune action ou opération d'aménagement en particulier ; qu'il ressort en revanche du plan d'aménagement solidaire (PAS) de la communauté de communes de Banon établi le 5 novembre 2012 et produit par la requérante en défense en première instance que le réaménagement de la place Pierre Martel, considéré comme étant un enjeu prioritaire, doit permettre de revitaliser le " rôle d'espace public majeur d'animation " de ce lieu " de vie et de rencontres pour les habitants ", et de favoriser les " liens entre les équipements et les services ", que le seul projet qui pourrait concerner les biens préemptés ne prévoit aucune création de logement ni aucun développement particulier de l'activité économique, mais envisage des aménagements paysagers, de la voirie, du stationnement, et des liaisons piétonnes ; que, d'ailleurs, le PAS ne mentionne en ce qui concerne Banon qu'un programme de construction de onze logements situé à la sortie Sud de la commune ; que, dans ces conditions, la commune de Banon ne justifie pas, comme elle le prétend, de l'existence d'un projet communal d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant à son maire d'avoir pu, à la date de l'arrêté litigieux, exercer sur les parcelles en cause le droit de préemption urbain conformément aux exigences de l'article L. 210-1 du même code ; que l'objectif de constitution d'une réserve foncière également invoqué en appel, qui n'est aucunement mentionné ni dans l'arrêté litigieux, ni dans les documents sus évoqués, ne saurait par suite être utilement soulevé par la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Banon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n° 54/2013 du 13 mai 2013 du maire de Banon ; Sur les conclusions incidentes à fin d'indemnité de M. et Mme D...et Joëlle F...et de M. B...F...:
- Considérant que la faute alléguée, d'ailleurs aucunement établie par les pièces du dossier, qu'aurait commise la commune en favorisant un membre du conseil municipal qui aurait bénéficié d'une commission de vente sur les biens préemptés, est en tout état de cause sans lien direct avec l'illégalité de l'arrêté contesté ; que le préjudice invoqué lié à l'immobilisation du capital n'est pas démontré ; que, par suite, les conclusions sus-analysées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en tant qu'elles ont été présentées par M. B...F..., doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Banon le versement à, d'une part M. et Mme D...et Joëlle F...pris solidairement, et, d'autre part, à M. B...F..., de la somme respective de 1 000 euros au titre des frais exposés par les intéressés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme D...et Joëlle F...et M. B...F..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Banon la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la commune de Banon sont rejetées. Article 2 : La commune de Banon versera respectivement à M. et Mme D...et Joëlle F..., pris solidairement, et à M. B...F..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D...et Joëlle F...et de M. B... F... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Banon, à M. B...F...et à M. et Mme D... et JoëlleF.... Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03991 - 14MA03993 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.