CETATEXT000031937733 J6_L_2016_01_000001404237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937733.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA04237, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA04237 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CLEMENT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402164 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2014, sous le n° 14MA04237, M. E... B..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit la condition de minorité prévue par cet article, ainsi que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et de 18 ans ; - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition concernant le suivi d'une formation destinée à lui assurer une qualification professionnelle depuis au moins six mois ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité externe tirée de l'absence de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'étant pas entré régulièrement en France, il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français vaut retrait de cette décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il se réfère à ses écritures de première instance ; - concernant l'attestation de reconnaissance produite par M.B..., il est étonnant de constater qu'il est indiqué " Je Soussigné Hadja Nene N'Koya Toure, Maire, officier de l'Etat-civil, reconnais effectivement avoir enregistré ... " alors que sur les actes de décès fournis initialement par M.B..., il est indiqué que l'officier d'état-civil, auteur desdits actes, était M. D... A... ; à ce sujet, l'ambassade de France a indiqué, dans son rapport du 15 avril 2014, que l'officier d'état civil en 1997 et en 2010 n'était pas M. D...A... ; - le moyen tiré de la situation sanitaire en Guinée liée au virus Ebola est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; - en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination ne viole pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2014 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 décembre 2012 jusqu'au 19 octobre 2014 ; que le 12 septembre 2013, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Var a, néanmoins, rejeté cette demande au motif notamment que l'acte de naissance de M. B...ainsi que les actes de décès de ses parents ont été reconnus comme des faux documents par les services de l'ambassade de France à Conakry ; que sur ce point, le rapport, rendu le 15 avril 2014, par l'ambassade mentionne que les actes en cause présentent des caractéristiques d'actes apocryphes ; que devant la Cour, le requérant produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry II, en date du 27 mai 2014, jugeant que M. B...est bien né le 20 octobre 1995 ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; qu'en l'espèce, le préfet du Var ne conteste nullement l'authenticité de ce jugement mais seulement celle de l'attestation de reconnaissance et se borne à reprendre ses arguments de première instance ; que, dans ces conditions, la date de naissance du requérant devant être tenue pour établie au 20 octobre 1995, ce dernier remplissait la condition de minorité prévue par les dispositions susvisées ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...a intégré, le 31 janvier 2013, une classe expérimentale de troisième au Lycée G. Cisson de Toulon ; qu'à la date de l'arrêté querellé, il suit au sein de ce lycée une formation tendant à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle à la profession d'installateur sanitaire depuis le 1er septembre 2013 pour laquelle il a effectué un stage dans une entreprise d'installation sanitaire ; qu'ainsi, il doit être regardé comme justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'en outre, ses bulletins de notes révèlent un élève sérieux et travailleur qui a réussi sa première année ; que la synthèse en date du 17 février 2014 de l'association varoise pour la réadaptation sociale confirme le sérieux et l'implication de M. B... dans sa scolarité, ainsi que sa maturité ; que, par ailleurs, concernant les liens entretenus avec la famille restée dans le pays d'origine, il ressort des rapports de cette association que le requérant n'a que des contacts téléphoniques avec sa soeur qui résiderait en Côte d'Ivoire ;
- Considérant que, dans ses conditions, M. B...est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 du préfet du Var et à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté en date du 5 mai 2014 du préfet du Var sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
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