CETATEXT000031937743 J6_L_2016_01_000001404314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937743.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA04314, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 14MA04314 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI EMMANUEL Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1403114 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403114 du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte des certificats médicaux produits dans la note en délibéré ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. Par ordonnance du 19 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril
- Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête présentée dans le cadre d'une autre instance et à la confirmation du jugement attaqué. Par une ordonnance du 21 avril 2015 la réouverture de l'instruction de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai
- Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la présente requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés est infondé. Par une ordonnance du 28 mai 2015 la réouverture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin
- M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 4 juin 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 avril 2014 M. A... B..., ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... B...interjette appel du jugement en date du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif est tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré lorsqu'elle contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa note en délibéré du 24 septembre 2014, M. A... B...s'est borné à exposer des éléments de fait qu'il était en mesure de faire valoir avant la clôture de l'instruction et n'a fait mention d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut d'examen de la note en délibéré doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le préfet de l'Hérault, après avoir précisé les règles de droit sur lesquelles il se fondait, a exposé de façon suffisamment détaillée les éléments de fait relatifs à la situation de M. A... B...depuis son arrivée en France et notamment son mariage avec une ressortissante marocaine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai qui assortit un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été accordé à l'étranger ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Hérault d'octroyer à l'étranger le délai de droit commun de trente jours ne nécessitait pas de motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A... B... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A... B...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de sa relation avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en 2015 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent pas la réalité de son séjour en France avant 2013, date à laquelle il a épousé sa compagne ; que si M. A... B...produit plusieurs attestations d'amis et de tiers qui déclarent notamment le connaître et le fréquenter depuis plusieurs années, ces attestations, pour la plupart, insuffisamment circonstanciées ne peuvent être regardées comme des documents suffisamment probants pour établir que l'intéressé vit en France de manière continue depuis 2008 comme il le prétend ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que son épouse, qui souffre d'un diabète de type 2 nécessitant des injections quotidiennes, a besoin de sa présence à ses côtés, il ne justifie pas d'un état de dépendance rendant indispensable, l'assistance de son épouse par une tierce personne ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de sa présence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A... B...ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.