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14MA04420

CETATEXT000031937749 J6_L_2016_01_000001404420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937749.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/01/2016, 14MA04420, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA04420 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KUHN-MASSOT Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402834 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 30 octobre 2014, et régularisée par courrier le 3 novembre suivant, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la durée de son séjour en France. Par ordonnance du 20 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2015 à 12 h. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour Mme C....
  2. Considérant que MmeC..., née en 1952, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
  6. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2006 et qu'elle y séjourne de manière habituelle depuis cette date auprès de son fils unique, de nationalité française, né en 1979 à Paris, qu'elle est venue rejoindre après son divorce en 2005, qui a lui-même un enfant de nationalité française dont elle s'occupe ; qu'il est constant que ses parents sont décédés ; qu'elle soutient, en s'appuyant sur des témoignages et sans être sérieusement contredite, avoir rompu tous contacts avec ses frères et soeurs vivant en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a imposé de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté méconnaît tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement en litige et l'arrêté contesté doivent par suite être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que, d'une part, MmeC..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402834 en date du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
  12. '' '' '' '' N° 14MA04420 3 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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