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14MA04499

CETATEXT000031937757 J6_L_2016_01_000001404499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937757.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA04499, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA04499 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DIOP Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 3 mars 2014 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un passeport biométrique. Par un jugement n° 1401448 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, sous le n° 14MA04499, M. B... C..., représenté par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un passeport biométrique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il existait un doute suffisant sur son identité de nature à justifier la décision du préfet ; le classement sans suite de la plainte pour usurpation d'identité aurait dû suffire à lever ce doute ; en outre, ce dernier aurait dû être levé par la production de sa carte d'identité sécurisée délivrée par les autorités comoriennes et sur laquelle figure sa photo. Un courrier du 5 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2014 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié susvisé : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il a une durée de validité de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

  1. a)De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
  2. b)Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
  3. c)Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. (...) ". 3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 août 2010, M. C...a déposé une demande de délivrance d'un passeport biométrique ; qu'à l'appui de cette demande, il a produit un acte de naissance délivré par le centre d'état civil de Foumbouni aux Comores, un certificat de nationalité française délivré le 4 mai 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, ainsi qu'une carte nationale d'identité cartonnée non sécurisée pour laquelle les services de la mairie de Nice ont constaté que la photo avait été arrachée et recollée ; que pour cette raison, ces services ont saisi, le 23 septembre 2010, le procureur de la République d'une plainte pour usurpation d'identité ; que s'agissant du certificat de nationalité française précité, le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille a informé le préfet des Alpes-Maritimes, par lettre du 13 septembre 2010 que si un tel certificat avait été effectivement délivré à M. C...B...né le 10 janvier 1979 à Chindini (Comores) le 4 mai 2009, en revanche, la photo adressée par le préfet ne semblait pas correspondre à celle qui se trouvait dans son dossier ; qu'en effet, la copie de la carte nationale d'identité du demandeur dudit certificat présente une photo qui n'est pas celle figurant sur la carte nationale d'identité du requérant ; que si ce dernier se prévaut de sa carte d'identité sécurisée délivrée par les autorités comoriennes sur laquelle figure sa photo, cette pièce ne saurait suffire à lever le doute sur son identité ; que la circonstance que la plainte du préfet des Alpes-Maritimes pour usurpation d'identité ait fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet du tribunal d'instance de Nice, le 9 décembre 2013, en raison de ce que son auteur était inconnu est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, un tel classement est dépourvu de toute autorité de chose jugée ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser à M. C...la délivrance du passeport sollicité, au motif tiré de ce que le certificat de nationalité française produit à l'appui de sa demande et délivré à M. B...C..., né le 10 janvier 1979 à Chindini aux Comores, ne correspondait pas à la personne ayant sollicité le passeport ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2016. '' '' '' '' 4 N° 14MA04499 26-01 Droits civils et individuels. État des personnes.

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