CETATEXT000031937769 J6_L_2016_01_000001404663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937769.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA04663, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA04663 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KUHN-MASSOT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405002 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, sous le n° 14MA04663, M. B... A..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement entrepris est entaché d'un défaut de motivation et d'une dénaturation des moyens de preuve ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 5 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratif : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que M. A...est en instance de divorce, qu'il ne justifie ni du caractère effectif des liens qu'il pourrait entretenir avec les membres de sa famille présents en France, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et que les éléments épars apportés par lui ne permettent pas d'attester son intégration dans la société française ; que contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation ni même d'une dénaturation des moyens de preuve produits dès lors que ce dernier a reconnu lui-même être séparé de son épouse ; que la circonstance qu'il serait domicilié... ; que la mention " d'éléments épars " employée par le tribunal ne saurait caractériser une absence de motivation du jugement contesté, les premiers juges n'étant pas tenus de prendre en compte tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...se prévaut de sa résidence habituelle depuis sept ans en France où réside la totalité de sa fratrie, dont trois frères et soeurs de nationalité française et le quatrième titulaire d'un titre de séjour ; qu'il allègue vivre chez l'une de ses soeurs depuis sa rupture avec son épouse et bénéficier d'une insertion sociale et professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui reconnaît être séparé de son épouse de nationalité française est célibataire et sans enfant ; que s'il est entré en France le 8 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, sa présence habituelle et continue n'est démontrée qu'à compter du mois de novembre 2012 et jusqu'au mois de novembre 2013 par la production de bulletins de salaire pour un emploi d'agent de services au sein de la société Derichebourg ; que les autres documents constitués par des attestations de formation du 3 août 2012, une attestation de droit à l'assurance maladie de son épouse le mentionnant pour la période du 3 août 2012 au 29 décembre 2012, un avis d'amende avant poursuite faisant état d'une infraction commise le 21 mai 2012 et une facture en date du 18 janvier 2012 ne démontrent qu'une présence ponctuelle de M.A... qui ne produit aucune pièce pour les années 2008 à 2011 ; que, par ailleurs, les courriers d'échanges datés de l'année 2012 avec la clinique Eugin située à Barcelone sont tous au nom de sa conjointe ; que les circonstances que M. A...ait travaillé pendant près d'un an et qu'il maîtriserait la langue française ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et y a passé un séjour en décembre 2012 comme l'atteste son passeport ; que, dans ces conditions et nonobstant la présence de son frère et de ses trois soeurs sur le territoire national, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs l'arrêté querellé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04663 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.