← France

14MA04774

CETATEXT000031937775 J6_L_2016_01_000001404774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937775.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA04774, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA04774 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LAGIER M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 27 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontans a décidé de céder à la société communale de chasse " Saint-Hubert de Fontans " les droits de chasse des terrains communaux et sectionnaux situés dans le périmètre du territoire de chasse concédé à ladite société, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301396 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de Fontans en date du 27 novembre 2012 et la décision de rejet implicite du recours gracieux de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2014 et le 24 septembre 2015, la commune de Fontans, représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 17 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M.B..., en qualité d'ayant-droit de la section de commune de Montchamp, n'avait intérêt à agir que relativement à la cession des droits de chasse des terrains de cette section, sa qualité de contribuable local étant sans incidence, le bail emphytéotique lui donnant droit de chasse et de pêche exclusif étant expiré depuis le 31 décembre 2003, et lui-même n'étant plus chasseur depuis plusieurs dizaines d'années ; - le tribunal a appliqué à tort le régime des biens de section de commune à l'ensemble des terrains concernés par la délibération litigieuse, les biens de la forêt communale de Fontans ne relevant ainsi pas des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; - à la date de la délibération contestée, les dispositions de l'article L. 2411-16 issues de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 n'étaient pas applicables ; - la délibération querellée n'a pas procédé à une vente de biens de section mais seulement à la location de droits de chasse, et n'avait donc pas à recueillir préalablement l'avis des électeurs de la section, et pouvait librement céder les droits de chasse de la forêt communale, la conclusion d'un bail de chasse étant un simple acte de gestion des biens communaux ; - aucune commission syndicale n'ayant été constituée dans la commune, son avis n'avait pas à être sollicité ; - la décision de louer les biens communaux ne nécessite pas la consultation préalable de la commission syndicale en application de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, et, la location des biens sectionnaux n'étant pas un changement d'usage ni une vente de biens de la section, l'accord des électeurs requis par l'article L. 2411-16 dudit code n'avait pas à être requis ; - le choix de la commune d'octroyer le bail de chasse sur les biens communaux à une société de chasse unique répond à un but d'intérêt général, en l'espèce une logique territoriale et de sécurité, ne conduit pas à un monopole des droits de chasse sur les biens communaux et sectionnaux, et la société choisie est historique, fédératrice, pédagogique et conviviale ; - le membre du conseil municipal personnellement intéressé s'est retiré lors du vote ; - aucun des membres ayant participé au vote de la délibération litigieuse ne peut être considéré comme intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - les terrains situés sur le territoire de chasse de la société " Les Hauts Plateaux de Fontans " n'ont pas été attribués à la société de chasse communale Saint-Hubert de Fontans, et la société " Les Hauts Plateaux de Fontans " n'a pas fait de demande de location des terrains communaux et sectionnaux situés dans son périmètre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Fontans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en tant qu'ayant-droit de la section de commune de Montchamp, de contribuable de la commune, et de titulaire d'un bail emphytéotique qui lui donne un droit de chasse et de pêche exclusif ; - les moyens soulevés par la commune de Fontans ne sont pas fondés. Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me Comte, représentant la commune de Fontans.
  2. Considérant que, par délibération du 27 novembre 2012, le conseil municipal de la commune de Fontans (Lozère) a décidé de céder les droits de chasse des terrains communaux et sectionnaux situés dans le périmètre du territoire de chasse concédé à la société de chasse " Saint-Hubert de Fontans ", incluant la section de commune de Montchamp, à cette société communale ; que M.B..., habitant de la commune et ayant-droit de la section de commune de Montchamp concernée par cette cession, et d'autres personnes physiques ou morales, ont, le 9 janvier 2013, adressé à la commune un recours gracieux resté sans réponse contre cette délibération ; que M. B...a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes en annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par jugement en date du 17 octobre 2014, dont la commune de Fontans relève appel par la présente requête, le tribunal a annulé ces deux décisions ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux à l'encontre de la délibération litigieuse a été introduit le 9 janvier 2013 par M. B...ainsi que d'autres personnes physiques et morales de la commune ; que, cependant, la circonstance que seul, parmi les personnes ayant présenté un recours gracieux, M. B...a exercé un recours contentieux, n'est pas de nature à faire obstacle à la prorogation du délai de recours à l'encontre de la délibération du 27 novembre 2012 ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;
  4. Considérant que s'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionnaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants-droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par la commune de Fontans que la délibération querellée ne doit pas être regardée comme consistant en la réservation de l'usage gratuit du droit de chasse sur les terrains communaux et sectionnaux situés dans le périmètre du territoire de chasse concédé à la société communale de chasse " Saint-Hubert de Fontans " à cette société communale ; que, par suite, M.B..., en qualité d'habitant de la commune et ayant-droit de la section de Montchamp, a intérêt pour agir contre l'ensemble de la délibération litigieuse, et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Fontans doit être écartée ; Sur le fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département./L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. /En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. /Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente." ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la délibération contestée doit être regardée comme ayant réservé l'usage gratuit du droit de chasse sur les terrains communaux et sectionnaux situés dans le périmètre du territoire de chasse concédé à la société communale de chasse " Saint-Hubert de Fontans " à cette société communale, ledit territoire incluant entre autres la section de commune de Montchamp ; que cette modification des droits de chasse sur une section de commune décidée par le conseil municipal de Fontans ne saurait être assimilée à un changement d'usage ou à une vente de tout ou partie des biens de la section ; qu'ainsi, les dispositions sus-rappelées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables et l'accord préalable de la majorité des électeurs de la section de Montchamp convoqués par le préfet de la Lozère n'était pas requis ; que, dès lors, c'est à tort que le jugement en date du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions litigieuses pour violation de ces dispositions ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils ont fait le choix d'une autre adresse " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention de l'ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire et qu'une délibération portant sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour sur les convocations intervient ainsi suite à une procédure irrégulière ; que l'absence de cette inscription sur les convocations des conseillers municipaux est de nature à les priver d'une garantie ;
  9. Considérant que M.B..., constatant que le maire de Fontans n'a été saisi au plus tôt que le 24 novembre 2012 du projet litigieux, soutient sans être aucunement contesté par la commune que la question qui a fait l'objet de la délibération querellée n'a pas été inscrite à l'ordre du jour sur les convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2012 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. B...est fondé à soutenir que ladite délibération, qui est intervenue suite à une procédure irrégulière, doit par ce motif être annulée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontans n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en date du 27 novembre 2012 du conseil municipal de Fontans ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B...et autres en date du 9 janvier 2013 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fontans le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Fontans la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Fontans est rejetée. Article 2 : La commune de Fontans versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Fontans est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontans et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  13. '' '' '' '' 2 N° 14MA04774 01-04-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant les charges publiques.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.