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14MA04788

CETATEXT000031937777 J6_L_2016_01_000001404788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/77/CETATEXT000031937777.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA04788, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA04788 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET FEBBRARO Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1300548 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, sous le n° 14MA04788, Mme B... D... épouseA..., représentée par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite fixant la Turquie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'exposante en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inexistante ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 5 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D...épouse A...a été rejetée par une décision du 3 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D...épouseA..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse A...s'est mariée le 1er août 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision querellée ; que de cette union sont nés deux enfants le 14 octobre 2009 et le 27 avril 2012 ; que si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis 2008 où elle justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels, elle n'apporte ni en première instance, ni en appel d'éléments probants permettant d'établir la date exacte de son entrée sur le territoire national et le caractère habituel de son séjour à compter de l'année 2008 pour laquelle aucune preuve de présence n'est produite ; que ces preuves sont insuffisantes pour les années 2009 à 2011, à savoir un courrier du service de la protection maternelle et infantile du 22 juin 2009, deux ordonnances médicales en date du 18 octobre 2009, une notification de l'aide médicale d'état valable à compter du mois d'octobre 2009 jusqu'au mois d'octobre 2010, une attestation de dépôt d'une demande d'admission au séjour en date du 7 octobre 2010 laquelle a été rejetée par une décision en date du 17 juin 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'en outre, ses deux enfants n'étaient âgés que d'un peu moins de trois ans et de huit mois à la date de la décision querellée ; que la circonstance postérieure à la décision en litige que Mme D...épouse A...serait enceinte de son troisième enfant est sans incidence ; que par ailleurs, elle ne justifie pas de la présence de la famille de son époux ni être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que Mme D...épouse A...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant que si Mme A...soutient que l'intérêt des enfants est de demeurer en France, il n'est, cependant, pas justifié de motif qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer en Turquie ; que, par ailleurs et en tout état de cause, une décision portant refus de titre de séjour n'a pas en elle-même pour effet, de séparer les deux enfants en bas âge de leur parents ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'invitation à quitter le territoire français et de la prétendue décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que si l'arrêté litigieux énonce en ses articles 2 et 3 que Mme D... épouse A...est invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'à défaut d'exécution, elle s'expose à la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 I et II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette indication qui se borne à lui rappeler la législation en vigueur, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait pris à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que les conclusions dirigées contre ces prétendues décisions étaient manifestement irrecevables et devaient donc être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  10. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme D...épouse A...tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme D...épouse A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  12. '' '' '' '' 5 N° 14MA04788 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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