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14MA05050

CETATEXT000031937806 J6_L_2016_01_000001405050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937806.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA05050, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA05050 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OREGGIA Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1403886 du 25 novembre 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a fait application à tort de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative alors qu'il a invoqué le moyen recevable et opérant tiré de la violation de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien, assorti de nombreuses pièces justificatives ; - l'ordonnance attaquée vise en outre dans ses motifs un " M.B... ", laissant penser qu'une confusion a été commise entre deux requêtes différentes ; - il est parfaitement intégré, maîtrise la langue française, dispose en France de liens personnels et familiaux importants, et a démontré sa présence en France depuis le 9 août

  1. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Un courrier du 1er octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 10 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, en se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  5. Considérant que le premier juge a estimé à tort que M. A...n'assortissait le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Var de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 d'aucun fait susceptible de venir à son soutien, alors que ce moyen invoqué dans la demande, qui n'était pas inopérant contre le refus de titre de séjour en litige, était assorti d'arguments ainsi que de pièces qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des dires de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir qu'en statuant sur sa demande par ordonnance et sans procéder à une instruction contradictoire, le tribunal administratif a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant, par suite, que l'ordonnance contestée de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2014, qui au surplus mentionne à deux reprises dans les points n° 4 et 5 de ses motifs le requérant de l'instance n° 1403886 comme étant un dénommé M. " B... ", ainsi que le fait valoir en appel M.A..., est entachée d'irrégularité ; qu'elle doit de ce fait être annulée ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2014 :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)." ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 9 août 2003 sous couvert d'un visa ; que, toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire une seule page d'un passeport comportant un cachet d'entrée en France à cette date, plusieurs attestations d'amis ou connaissances dépourvues de caractère précis, ainsi que diverses pièces qui, si elles sont susceptibles de prouver une présence habituelle à compter de l'année 2008, n'établissent pas en revanche la résidence continue du requérant sur le territoire français en particulier pour la période de 2005 à 2007 ; que, dès lors, M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet du Var doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de 36 ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans enfant ; que si deux de ses frères et soeurs résident en France dont une soeur de nationalité française, il est constant que le reste de sa famille réside en Algérie ; que nonobstant la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il serait bien intégré et maîtriserait la langue française, et qu'il dispose par ailleurs d'une possibilité de travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son égard par le préfet du Var le 18 septembre 2014 seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2014 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...à fin d'annulation des décisions du préfet du Var en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...tout ou partie de la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon n° 1403886 du 25 novembre 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA05050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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