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14MA05117

CETATEXT000031937816 J6_L_2016_01_000001405117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937816.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA05117, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA05117 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET EZZAÏTAB Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402699 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en la munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à la requérante en cas de non admission à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre en outre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté du préfet du Gard était suffisamment motivé, alors qu'il ne prend pas en compte les éléments complémentaires fournis le 1er juillet 2014 ; - le centre de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se situe en France où résident de manière ancienne et régulière ses parents et tous ses frères et soeurs encore en vie, alors qu'elle est isolée dans son pays d'origine, qu'elle a rejoint sa famille en France suite au décès accidentel de l'une de ses soeurs, et que son frère est prêt à l'embaucher dans son salon de coiffure ; - son admission répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code eu égard à sa bonne intégration et à la présence en France de tous les membres de sa famille ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle reprend l'ensemble de son argumentation de première instance en ce qui concerne l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de MmeD.... Il soutient que : - le moyen tiré de l'invocation du contenu de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les autres moyens invoqués contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont infondés ; Un courrier du 1er octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A...D..., de nationalité marocaine, a sollicité le 6 mars 2013 auprès de la préfecture du Gard son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 4 août 2014, le préfet du Gard a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme D...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  4. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ; S'agissant de la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des déclarations de Mme D...que celle-ci, entrée sur le territoire français en octobre 2011 depuis l'Italie, résidait en France depuis une période de moins de trois années à la date de la décision en litige du 4 août 2014 ; que, célibataire et sans enfants à charge, elle ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français hormis une promesse d'embauche établie par son frère, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé une activité professionnelle au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et qu'elle a par ailleurs conclu un contrat de travail en Italie en 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour prise à son égard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par l'intéressée devant le préfet du Gard par courrier complémentaire du 15 juin 2014, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
  8. Considérant que, si Mme D...fait valoir que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale répondrait aux critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas, eu égard notamment au caractère récent de sa présence sur le territoire français et aux conditions de ce séjour mentionnées au point 4 ci-dessus ; que la seule circonstance que l'une des soeurs de la requérante soit décédée accidentellement en France en mai 2011 ne saurait par elle-même constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire impliquant que lui soit délivré un titre de séjour au sens de l'article précité ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en refusant de l'admettre au séjour ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices que les intéressés peuvent utilement invoquer devant le juge ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la production d'une promesse d'embauche par le frère de l'intéressée, que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en refusant l'admission au séjour de MmeD... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe :
  11. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour du 4 août 2014 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, la requérante se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance sur ce point ; S'agissant de la légalité interne :
  12. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs indiqués aux points 2 à 8 ci-dessus, Mme D...n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle est assortie ;
  13. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs déjà mentionnés au point 4 ci-dessus, la requérante ne démontre pas que la mesure d'éloignement prise à son égard le 4 août 2014 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle regagne son pays d'origine, depuis lequel il lui est au demeurant loisible de solliciter à nouveau sa réintroduction, dans des conditions régulières, en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit dès lors être également écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 4 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de Mme D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., à Me B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  17. '' '' '' '' 2 N° 14MA05117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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