CETATEXT000031937818 J6_L_2016_01_000001405126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937818.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA05126, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 14MA05126 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COUPARD Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de regroupement familial au profit de ses quatre enfants de nationalité congolaise. Par une ordonnance n° 1402464 du 24 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, Mme E...épouseC..., représentée par Me Coupard demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Coupard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - en statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande, alors qu'elle produisait des pièces démontrant l'atteinte portée par la décision litigieuse à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le refus de regroupement familial la contraint à vivre séparée de ses quatre premiers enfants et maintient une séparation au sein de la fratrie, alors qu'elle vit depuis 2010 en France avec son époux et ses trois plus jeunes enfants de nationalité française ; - la décision de refus est viciée par l'incompétence de son signataire en l'absence de justification d'une délégation régulière ; - la décision est insuffisamment motivée en fait quant à sa situation familiale, et en droit faute de viser l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation familiale particulière ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant exclusivement sur le critère de l'insuffisance des ressources du foyer et en méconnaissant donc l'étendue de sa compétence ; - la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard en particulier à l'état de santé de l'un de ses fils et de sa propre mère qui s'occupait des quatre enfants au Congo. Par mémoire enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu légalement rejeter la demande par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative eu égard aux moyens invoqués, manifestement infondés ou dénués de toute précision ; - MmeA..., signataire de la décision en litige, a reçu délégation pour signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par arrêté du 13 novembre 2013 régulièrement publié ; - la décision de refus est suffisamment motivée ; - il ressort de l'enquête diligentée que le foyer de la requérante ne disposait pas de ressources égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième pour l'année précédant la demande de regroupement familial contrairement aux articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., qui s'est installée en France le 14 mai 2010 et aurait alors pu solliciter des visas de long séjour pour ses quatre autres enfants, ce qu'elle a d'ailleurs toujours la faculté de faire ; - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte atteinte ni à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante qui résident en France ni à celui de ses enfants qui résident au Congo. Un courrier du 1er octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D...E..., ressortissante de République démocratique du Congo, a épousé le 19 février 2010 M.C..., de nationalité française, et est entrée régulièrement en France le 14 mai 2010 avec celui-ci et les trois enfants français du couple nés en 2005, 2006 et 2007, en laissant en République démocratique du Congo ses quatre autres enfants mineurs de nationalité congolaise nés en 1996, 1998, 2001 et 2003 ; qu'elle a sollicité le 14 février 2012 auprès de la préfecture de l'Hérault le bénéfice du regroupement familial au profit de ses quatre enfants demeurés au Congo ; que le silence de l'administration sur sa demande durant un délai de six mois a fait naître une décision implicite de rejet le 14 août 2012 ; que, par une décision expresse du 15 janvier 2014 qui s'est substituée à la précédente, le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser le regroupement familial ; que Mme E... épouse C...relève appel de l'ordonnance du 24 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus du préfet de l'Hérault ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision en litige, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'Hérault de l'étendue de sa propre compétence, ainsi que de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que, dès lors, la demande de Mme C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault portant refus de regroupement familial :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que l'intérêt d'un enfant mineur au sens des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant est, en principe, de vivre auprès de ses parents ; qu'ainsi, dans le cas où est demandé le regroupement familial en vue de permettre à un enfant mineur, qui ne vit pas auprès de l'un de ses parents dans son pays d'origine, de rejoindre en France son ou ses parents y séjournant régulièrement depuis au moins dix-huit mois ainsi que les autres membres de sa fratrie, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres personnes dans ce pays ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par la requérante et qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'administration que MmeC..., qui réside régulièrement en France depuis le 14 mai 2010 avec son conjoint de nationalité française et les trois enfants français du couple, est également la mère de quatre enfants plus âgés de nationalité congolaise nés entre 1996 et 2003 et qu'elle exerce sur ceux-ci l'autorité parentale ; que, si le préfet de l'Hérault allègue dans ses écritures devant la Cour que le père de ces quatre enfants réside en République démocratique du Congo, il est constant que ceux-ci sont mentionnés comme " nés de père inconnu " selon les actes d'état-civil produits au dossier et non remis en cause établis sur la base d'un jugement supplétif du 9 avril 2011, et qu'ils ont été confiés à leur grand-mère maternelle à Kinshasa lors du départ pour la France du reste de la famille ; que Mme C...a demandé le bénéfice du regroupement familial à leur égard le 14 février 2012, moins de deux ans après son entrée en France, alors qu'elle bénéficiait d'une carte de séjour temporaire d'un an en tant que conjoint de ressortissant français avant de se voir délivrer le 16 mai 2013 une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que si, à la date de la décision contestée, les ressources du couple C...n'atteignaient pas le montant du salaire minimum de croissance majoré d'un cinquième, soit 1 734,45 euros bruts mensuels, prévu par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu du nombre de personnes composant la famille, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...disposaient néanmoins de ressources moyennes de 1 400 euros bruts par mois, issues des pensions perçues par M. C...et des salaires de la requérante employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans l'hôtellerie depuis le 1er octobre 2011 ; que Mme C...établit, par ailleurs, avoir adressé régulièrement depuis 2011 de manière au moins trimestrielle des sommes allant de 50 à 150 euros à sa mère et aux deux aînés de ses enfants Ridhel Minsongo et Olga Mbongo en République démocratique du Congo par mandat afin de contribuer à leur entretien ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu par l'administration, au vu des circonstances précédemment rappelées, que les conditions matérielles d'existence du couple C...en France nécessitaient, dans l'intérêt supérieur des enfants, le maintien de ceux-ci en République démocratique du Congo plutôt que leur rapprochement d'avec leur mère et leurs frères et soeurs plus jeunes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que les enfants de Mme C...quittent leur pays d'origine, alors d'ailleurs que la requérante fait état, en produisant un certificat médical du 3 novembre 2013 dont le contenu n'est pas discuté, de la pathologie invalidante dont est atteinte leur grand-mère ; que, par suite, et sans qu'ait d'influence à cet égard la circonstance, seule opposée par l'administration, que Mme C... soit entrée en France dans un premier temps sans ses quatre enfants plus âgés, le préfet de l'Hérault a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par les stipulations précitées en rejetant la demande d'autorisation de regroupement familial présentée à leur profit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus litigieuse, Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault le 15 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que si l'administration dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ; que l'annulation de la décision de refus de regroupement familial du 15 janvier 2014 implique nécessairement, eu égard aux motifs mentionnés au point 7 du présent arrêt, que le préfet de l'Hérault délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée aux quatre enfants de Mme C... ; que, dès lors qu'en application de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge des bénéficiaires du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que l'aîné des enfants de Mme C...né le 10 août 1996 soit devenu majeur à la date du présent arrêt demeure à cet égard sans influence ; que le préfet de l'Hérault ne fait état d'aucune circonstance de fait qui s'opposerait à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial à cette même date ; qu'il y a, dès lors, lieu d'ordonner au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coupard, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la contribution allouée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier n° 1402464 du 24 juillet 2014 et la décision du 15 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme E...épouse C...au profit de ses quatre enfants Ridhel Minsongo, Olga Mbongo, Nickson Ndema et Steve Kanda sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial au profit des quatre enfants de Mme E...épouse C...mentionnés à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...Coupard, avocat de MmeC..., une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseC..., à Me B... Coupard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA05126 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.