CETATEXT000031937828 J6_L_2016_01_000001500203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937828.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 15MA00203, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de MARSEILLE 15MA00203 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en date du 11 janvier 2013, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1303081 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M.B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Ruffel, le règlement de cette somme emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - à l'appui de sa demande de titre de séjour, il a invoqué l'élément nouveau constitué par la circulaire du 28 novembre 2012 et pas seulement des éléments de fait ; - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la procédure de regroupement familial ne concerne que les étrangers dont le couple s'est constitué à l'étranger et dont un des membres est entré en France et qui désire être rejoint par son conjoint, ce qui n'est pas son cas ; - il est marié depuis le 4 avril 2009 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, avec laquelle il a eu un enfant né le 22 mai 2011 en France, et son épouse était enceinte de plus de vingt semaines à la date de la décision contestée ; - son épouse et sa famille sont installées depuis longtemps en France, sa belle-soeur et ses neveux sont français, ses frères et soeurs ainsi que son père sont en situation régulière ; - l'aîné de ses enfants va bientôt être scolarisé ; - il justifie d'une intégration socio-professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré une première fois irrégulièrement en France à une date indéterminée, a fait l'objet le 11 octobre 2007 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que le 4 avril 2009 il a épousé une compatriote en situation régulière en France depuis 2006 ; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 20 octobre 2009 ; que, reparti en Turquie le 23 janvier 2010 en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 8 janvier 2010, il est revenu sur le territoire français le 30 décembre suivant sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques en Turquie ; que, le 22 mai 2011, son épouse a eu un enfant ; que, le 16 août 2012, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 2012 devenu définitif ; que, le 11 janvier 2013, il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour, soutenant sans être contesté s'être prévalu d'une promesse d'embauche du 3 janvier 2013 et de la grossesse de son épouse, ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que, pour refuser d'enregistrer ladite demande, le préfet de l'Hérault a estimé qu'elle n'apportait aucun élément nouveau relativement à la demande précédente qui avait fait l'objet de l'arrêté du 16 août 2012, l'intéressé relevant toujours de la procédure du regroupement familial ; que si M. B...avait déjà présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour refusée le 16 août 2012, et si la grossesse de son épouse était encore récente à la date de sa nouvelle demande, l'intervention de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui, bien que, dépourvue de valeur réglementaire, prévoit une possibilité pour les personnes dont le conjoint étranger séjourne régulièrement en France d'être exceptionnellement admis au séjour par dérogation à la procédure de regroupement familial, constituait un élément nouveau ; que le préfet a ainsi estimé à tort, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 11 janvier 2013 avait un caractère abusif ou dilatoire ; que, dès lors, le requérant est fondé, par ce motif, à demander l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2013 du préfet de l'Hérault ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2013 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B..., au seul motif que ladite demande n'était ni abusive ni dilatoire, implique seulement qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour du requérant en prenant en compte la situation actuelle tant en fait qu'en droit dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 et la décision du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00203 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.