CETATEXT000031937833 J6_L_2016_01_000001501218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937833.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 19/01/2016, 15MA01218, 15MA01823, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de MARSEILLE 15MA01218, 15MA01823 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1405711 du 22 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de la décision du 16 décembre 2014 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1404763 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée par télécopie le 19 mars 2015 et régularisée par courrier le 30 mars suivant, sous le n°15MA01218, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405711 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 13 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté en date du 16 décembre 2014 par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait ; - la décision d'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 24 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- II. Par une requête enregistrée par télécopie le 30 avril 2015 et régularisée par courrier le 11 mai suivant, sous le n° 15MA01823, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404763 du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 24 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.
- Considérant que, par arrêté du 13 août 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M.A..., né en 1973, de nationalité algérienne, tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un second arrêté, en date du 16 décembre 2014, cette autorité a ordonné l'assignation à résidence de M. A...pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15MA01218, ce dernier relève appel du jugement n° 1405711 du 22 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi, d'autre part, sa demande aux fins d'annulation de la mesure d'assignation à résidence, tandis que, par la requête n° 15MA01823, l'intéressé interjette appel du jugement n° 1404763 du 25 janvier 2015 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui concernent la situation du même étranger au regard du droit au séjour, pour y statuer par un même arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 août 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 août 2014, qui vise l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que M.A..., entré en France le 24 février 2014, vit séparé de son épouse et de ses trois enfants, âgés de six ans, deux ans et un mois et demi, et indique que l'intéressé n'établit pas avoir contribué à l'entretien et l'éducation de ses enfants avant et depuis son entrée en France ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...est suffisamment motivée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré pour la dernière fois en France en février 2014, à l'âge de quarante ans, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a épousé à Montpellier en 2006 une compatriote, entrée sur le territoire français en 2003 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2018, avec laquelle il a eu trois enfants, Zackary, Camille et Adam, nés en France respectivement le 3 mai 2008, le 5 novembre 2012 et le 28 juin 2014 ; que, pour soutenir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, M. A...se prévaut de la présence sur le territoire national de son épouse et de ses enfants, de la mère et des frères et soeurs de son épouse, ainsi que de deux de ses soeurs, et fait valoir qu'alors qu'il a été licencié en Algérie, il bénéficie d'une promesse d'embauche en France ; que, toutefois, M. A... n'a séjourné aux côtés de son épouse et de ses enfants que de manière très épisodique, au bénéfice de visas de court séjour qui lui ont été délivrés par les autorités consulaires françaises et espagnoles en Algérie de 2011 à 2014 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait contribué à l'entretien de ses enfants, alors qu'il était salarié jusqu'au 31 décembre 2013 en tant que technicien machiniste en thermoformage d'une entreprise dont le siège est à Alger ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'autres attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que s'il fait valoir que son fils aîné, scolarisé depuis quatre ans et atteint de la maladie coeliaque, peut bénéficier facilement en France d'un régime sans gluten, et que le dernier-né est atteint d'une thrombopénie compliquée d'un hématome temporal nécessitant un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Montpellier, il ne justifie pas pour autant de ce que les circonstances qu'il invoque feraient obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l'étranger, et notamment en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée du séjour de M. A...en France et eu égard aux conditions de ce séjour, l'arrêté attaqué, pris dans ses différentes composantes, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M.A..., qui n'a séjourné qu'épisodiquement aux côtés de ces enfants, n'établit pas avoir contribué à leur entretien ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à l'étranger, et notamment en Algérie ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, au regard des dispositions précitées, de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, ainsi que de la scolarisation de deux d'entre eux, il ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à faire regarder la décision fixant ce délai à trente jours comme étant entachée d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables (...) " ; et qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision d'assignation à résidence en date du 16 décembre 2014 est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication selon laquelle M. A... a fait l'objet, le 13 août 2014, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que, justifiant d'un hébergement et d'un passeport valide, il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure d'éloignement, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque avéré que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; que par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait quant à l'existence d'un risque de fuite, et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision d'assignation à résidence peut être notifiée à un étranger dès l'expiration du délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français, alors même que cette mesure d'éloignement ne pourrait être exécutée tant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur sa légalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en estimant devoir l'assigner à résidence, commis une erreur manifeste d'appréciation au motif que son maintien sur le territoire français était justifié par la circonstance qu'il avait saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il était l'objet, enregistré le 14 octobre 2014, et inscrit à une audience fixée le 15 janvier 2015 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit au point 12 que le requérant ne saurait soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, en faisant reposer son argumentation sur ce point sur la circonstance que le risque de fuite n'était pas avéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête n° 15MA01823 dirigées contre la décision du 13 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- '' '' '' '' N° 15MA01218, 15MA01823 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.