CETATEXT000031937849 J6_L_2016_01_000001502528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937849.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19/01/2016, 15MA02528, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de MARSEILLE 15MA02528 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF ARMAND Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de C...d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403600 du 5 février 2015, le tribunal administratif de C... a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 12 août, 6 novembre et 7 décembre 2015 sous le n° 15MA02528, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de C... du 5 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me D..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal s'est fondé sur une délégation de signature non soumise au contradictoire pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - n'ayant pas précisément indiqué sur le fondement de quels textes il déposait sa demande, le préfet aurait dû examiner cette dernière sur d'autres textes que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intéressé ayant clairement indiqué l'intensité des liens qui le lient à ses trois neveux et nièces ; - le préfet a commis une erreur de fait, a méconnu les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre sollicité au vu tant de sa situation personnelle, de ses efforts pour apprendre la langue française que de ses perspectives professionnelles ; - le préfet a indiqué à tort qu'il était irrégulièrement entré sur le territoire français alors qu'il disposait d'un visa Schengen ; - il remplit également les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'ensemble des éléments qu'il a produit au dossier constitue un faisceau d'indices suffisamment probants pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis l'automne 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire français, de même que la décision fixant le pays de retour et le délai de départ volontaire sont entachées de la même illégalité externe que le refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'un retour en Turquie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par ordonnance du 29 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre
- II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août, 6 novembre et 7 décembre 2015 sous le n° 15MA03392, M. A... représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de C...du 5 février 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie dont le montant s'élève à 13 euros par instance ; Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il articule dans sa requête aux fins d'annulation présentent un caractère sérieux. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 12 mai et 9 juillet
- Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, rapporteur, - et les observations de Me D... représentant M. A....
- Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de C...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté, M. A... fait valoir que, pour écarter celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, les premiers juges se sont référés à une délégation de signature non soumise au contradictoire ; que, toutefois, ils pouvaient, sans méconnaître ledit principe, se fonder sur ladite délégation dès lors que celle-ci constitue un acte réglementaire et qu'elle a été régulièrement publiée ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de C...serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Clavel, secrétaire générale de préfecture, a régulièrement reçu délégation de signature, par arrêté du 3 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d' un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il est particulièrement bien inséré en France où il vit chez son frère depuis 2008 avec son épouse, ce qui, notamment, justifie l'application à son bénéfice des stipulations et dispositions susmentionnées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'a pas d'enfant et que Mme A... se trouve également en situation irrégulière après que le couple se soit vu refuser l'asile par des décisions de l'OFPRA du 30 octobre 2009, toutes deux confirmées par la CNDA le 12 juillet 2010, puis qu'il ait fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 8 octobre 2010 et 3 décembre 2010, décisions confirmées par jugement du tribunal administratif de C...; que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale en Turquie où M. A... n'établit pas ne plus avoir d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ne sont ainsi pas établis ; que, par ailleurs, les circonstances selon lesquelles l'intéressé suit assidument des ateliers d'alphabétisation pour l'apprentissage de la langue française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il serait très attaché à ses neveux, ne sauraient davantage suffire à lui conférer un quelconque droit au séjour ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le préfet aurait considéré à tort son entrée en France comme irrégulière et l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français comme insuffisamment établie depuis l'année 2008, ces éléments, qui n'ont pas à eux seuls fondé la décision attaquée, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour litigieux comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ;
- Considérant que ni les éléments de la vie en France invoqués par M. A... tels que précédemment examinés, ni la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de chef de chantier en contrat à durée indéterminée dans la société de son frère ne sauraient être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté en ses deux branches ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... se prévaut sur le fondement des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de l'intérêt supérieur de ses neveux ; que s'il n'est pas contesté que le requérant côtoie ces enfants et rend service à leurs parents, la présence des parents desdits enfants suffit à ce que le départ de leur oncle ne porte pas une atteinte excessive à leur intérêt propre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ; En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant se référant à l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux précédemment développés concernant la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en persistant à se prévaloir devant la Cour du contexte politique dans son pays d'origine, sans établir davantage qu'en première instance la réalité de risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Turquie, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de M. C... a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA03392 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que Me D... demande sur le fondement des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... enregistrée sous le n° 15MA03392 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 5 février
- Article 2 : Les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A... enregistrée sous le n° 15MA02528 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, E. PENALe président, P. RENOUFLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 15MA02528, 15MA03392 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.