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15MA03038

CETATEXT000031937853 J6_L_2016_01_000001503038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937853.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 15MA03038, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de MARSEILLE 15MA03038 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP JEAN CODOGNES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1305271, 1404536, 1404537 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 18 octobre 2013 relative à l'exécution de la décision du Conseil d'état du 14 décembre 2012 et le titre exécutoire émis à l'encontre de M. C... le 19 février 2014 par le recteur de l'académie de Montpellier et, en son article 2, déchargé M. C... de la somme de 92 250,58 euros mise à sa charge par ces décisions et condamné l'Etat à rembourser à l'intéressé ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril
  2. Elle soutient que : - par arrêté du 2 mai 2011, pris pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011, ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat, elle a reclassé M. C... à la hors classe du corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2004, et a versé à l'intéressé le rappel de traitement correspondant à ce reclassement ; - suite à la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012, qui a annulé le jugement du 1er février 2011, M. C... a demandé à ses services les 15 et 19 décembre 2012 de retirer l'arrêté du 2 mai 2011, ce qui a été fait par arrêté du 14 juin 2013 ; - le tribunal a jugé que si la ministre pouvait abroger l'arrêté du 2 mai 2011 suite à la décision du Conseil d'Etat, elle ne pouvait pas le retirer ; - une décision créatrice de droits peut être retirée à la demande de son bénéficiaire ; or, en retirant l'arrêté du 2 mai 2011, le ministre a fait droit à la demande expresse présentée par M. C... ; - indépendamment du fait que le ministre avait été saisi d'une demande de retrait émanant de M. C..., l'annulation du jugement du 1er février 2011, qui avait entraîné le reclassement de M. C... comme professeur agrégé hors classe et le rappel de traitement correspondant, devait nécessairement se traduire par un rappel de traitement ; - en cas de rejet de l'appel, l'Etat s'expose à une perte définitive d'une somme qui ne doit pas rester à sa charge. Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre et 15 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de retrait de l'arrêté du 2 mai 2011 était subordonnée à ce que sa nouvelle situation résultant du retrait soit plus favorable que l'ancienne ; et si l'administration a fait droit à la demande de l'intéressé dans sa totalité, elle a admis son reclassement à l'échelon 6 du grade de professeur agrégé hors classe ; cette décision est devenue définitive, et les décisions annulées par le tribunal administratif de Montpellier ont effectivement porté atteinte à des droits acquis ; - l'arrêté du 14 juin 2013 a été pris plus de quatre mois après la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 ; - en tout état de cause, la ministre disposait de quatre mois à compter du 14 juin 2013 pour mettre en oeuvre la répétition de l'indu ; or, elle n'a pris une décision de précompte sur le traitement du requérant que le 18 octobre 2013, soit au-delà du délai de quatre mois ; en outre, le titre de perception a été émis le 19 février 2014, soit plus de quatre mois après le 14 juin 2013 ; - il n'existe aucun risque d'insolvabilité de sa part ; - la procédure revêt un caractère abusif. Par un courrier du 12 octobre 2015, adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  3. Un mémoire a été enregistré le 19 novembre 2015, présenté pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 20 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 15MA02423, enregistrée le 11 juin 2015, par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril
  4. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président assesseur, - et les conclusions de M. Roux , rapporteur public. Une note en délibéré présentée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été enregistrée le 5 janvier
  5. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  6. Considérant que M. C..., capitaine des sapeurs pompiers professionnels au 7ème échelon, a été détaché dans le corps des professeurs certifiés d'économie et de gestion commerciale au sein de l'éducation nationale, puis intégré dans ce corps à compter du 1er septembre 2005 ;
  7. Considérant que, par arrêté du 29 août 2008, les arrêtés qui avaient procédé au détachement et à l'intégration de M. C... ont été retirés ; que, par arrêté du 1er septembre 2008, l'intéressé a été rétroactivement intégré à la date du 1er septembre 2005 dans le corps des professeurs agrégés et classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale ; que M. C... a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté de reclassement et à un nouveau reclassement prenant en compte la promotion au grade de commandant de sapeurs pompiers intervenue dans son corps d'origine, par arrêté du 17 août 2009, à effet du 2 mars 2004 ; que le ministre chargé de l'éducation a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 1er février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 ainsi que la décision du 21 octobre 2009 rejetant la demande de M. C... de révision de son reclassement ; que le ministre, tout en formant un pourvoi en cassation, a exécuté ce jugement, et par un arrêté du 2 mai 2011, a reclassé M. C... au 6ème échelon du grade d'agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004 ; qu'un rappel de traitement de 91 953,35 euros lui a été versé, correspondant à la différence entre les salaires perçus comme agrégé de classe normale et celui qu'il aurait dû percevoir comme agrégé hors classe ;
  8. Considérant que, par une décision du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011 pour erreur de droit ; que, par une lettre du 18 octobre 2013, le recteur de l'académie de Montpellier a informé M. C... des modalités d'exécution de cette décision, en l'avisant que les sommes qui lui ont été versées en qualité de professeur agrégé hors classe depuis le jugement du 1er février 2011 feront l'objet d'un précompte mensuel sur son salaire, correspondant à la différence entre la somme perçue sur cette période et celle qui lui était due ; que le ministre a émis un titre exécutoire le 19 février 2014 à l'encontre de M. C..., en recouvrement d'une somme de 85 017,27 euros, correspondant au trop perçu pour la période de septembre 2004 à mai 2011 ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions, au motif que l'administration pouvait abroger une décision créatrice de droits prise en exécution d'un jugement ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat, mais qu'elle ne pouvait la retirer, s'agissant d'une décision créatrice de droits ; que le tribunal a, en outre, déchargé M. C...de la somme en litige et a condamné l'Etat à rembourser à l'intéressé ladite somme ;
  9. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  10. Considérant qu'aucun des moyens de l'appelante mettant en cause le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
  12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que M. C...dispose d'une situation professionnelle stable, que l'Etat risque d'être exposé à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 et du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts :
  14. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la requête de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche présenterait un caractère abusif ; que dès lors, et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles aux fins d'indemnisation présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. C... aux fins de dommages et intérêt sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
  16. '' '' '' '' 3 N° 15MA03038 01-01-06-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes créateurs de droits.

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