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15MA04990

CETATEXT000031937895 J6_L_2016_01_000001504990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/78/CETATEXT000031937895.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/01/2016, 15MA04990, Inédit au recueil Lebon 2016-01-18 CAA de MARSEILLE 15MA04990 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500526 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04990, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 28 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables : . la première condition du prononcé du sursis à exécution est remplie du simple fait que l'exécution du jugement rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire ; or, il ressort des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 25 septembre 2014 qu'il est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière ; . de surcroît, il est présent en France depuis le 22 juin 2009 et justifie de sa résidence continue dans ce pays depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; il y a construit toute sa vie privée, personnelle et professionnelle ; il y a été scolarisé de 2009 à 2011 ; . il justifie non seulement d'un projet professionnel sérieux, mais, en outre, d'une particulière volonté d'intégration dans la société française ; titulaire d'une promesse d'embauche, il est important qu'il puisse concrétiser cette relation de travail particulièrement importante pour lui et pour son employeur ; . sa venue en France a été déterminée par un passé familial très traumatisant en Tunisie, pays dans lequel il ne veut/peut plus repartir ; - les moyens d'annulation qu'il a développés dans sa requête d'appel sont sérieux : les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et de l'erreur d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté préfectoral litigieux sur sa situation personnelle sont entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation : . contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, il justifie résider en France de manière continue depuis le mois de juin 2009 et pas seulement " du 30 mars 2010 à fin décembre 2012 " ; par conséquent, le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'erreurs de fait ; . eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant le fait qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . à tout le moins, il fait état de circonstances qui peuvent être qualifiées de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; . en tout état de cause, le refus de séjour et la mesure d'éloignement doivent être annulés pour erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision en date du 24 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la copie de la requête au fond enregistrée par Télérecours le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04989 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., né le 30 mars 1993 et de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2015 en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2015 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le pays de destination :
  5. Si afin de justifier du risque de conséquences difficilement réparables qu'entraînerait l'exécution du jugement litigieux, M. A...soutient, tout d'abord, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai de trente jours courant à compter de sa notification, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sera exécutée d'office, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de caractériser un tel risque au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
  6. M. A...fait, ensuite, valoir qu'entré sur le territoire français, le 22 juin 2009, à l'âge de seize ans, il y réside depuis de manière continue et y a construit toute sa vie privée, personnelle et professionnelle. A ce titre, il précise qu'il y a été scolarisé de 2009 à 2011 et que, notamment, durant l'année scolaire 2010/2011, il a suivi une formation basée sur l'apprentissage de la langue française et de la plomberie. Il soutient que les refus de séjour qui lui ont été opposés depuis 2011, qui sont autant de preuves de sa présence en France, ont eu pour conséquence d'interrompre son cycle de formation et de l'empêcher d'obtenir les diplômes pour lesquels il avait commencé à se former. Il ajoute qu'outre sa volonté d'intégration dans la société française, il bénéficie aujourd'hui d'une promesse d'embauche signée le 15 juin 2014 pour un contrat à durée indéterminée et justifie ainsi d'un projet professionnel sérieux. Toutefois, alors qu'il se prévaut d'une formation en plomberie, il est constant que cette promesse d'embauche, qui, au demeurant, fait suite à une précédente conclue pour un emploi de boulanger, a trait à un emploi d'aide-maçon. En tout état de cause, il reste que M. A..., qui ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis le 18 août 2012, date de la fin d'un contrat de travail saisonnier d'une durée de six jours, est sans emploi. Bien qu'ayant été scolarisé en classe de troisième, en 2009/2010, puis en section " accueil remotivation non francophone ", en 2010/2011, il n'a validé aucune formation diplômante. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et que, malgré la présence en France par intermittence de son père, lequel est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne conteste la présence ni de sa mère, ni de sa soeur. Par ailleurs, il est constant que M. A...a déjà fait l'objet de précédents arrêtés préfectoraux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'a notamment pas déféré à celui signé par le préfet de la Loire le 26 décembre 2012, pourtant devenu définitif à la suite du rejet, par un jugement n° 1301063 rendu le 18 février 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon puis par un jugement n° 1301554 rendu le 23 mai 2013 par une formation collégiale de cette même juridiction, des recours qu'il avait formés contre cet acte administratif. Enfin, si M. A...fait valoir que son arrivée sur le territoire français " a été déterminée par un passé familial très traumatisant en Tunisie ", il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'exécution du jugement du 28 avril 2015 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le pays de destination doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à MeB.... Copie en adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 18 janvier
  8. '' '' '' '' 2 N° 15MA04990 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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