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15MA04991

CETATEXT000031937905 J6_L_2016_01_000001504991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/79/CETATEXT000031937905.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/01/2016, 15MA04991, Inédit au recueil Lebon 2016-01-18 CAA de MARSEILLE 15MA04991 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500526 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04991, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susvisé du 25 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être réputée satisfaite : . il ressort des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 25 septembre 2014 qu'il est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à tout moment ; . en tout état de cause, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour implique naturellement la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ; . de surcroît, il est présent en France depuis le 22 juin 2009 et justifie de sa résidence continue dans ce pays depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; il y a construit toute sa vie privée, personnelle et professionnelle ; il y a été scolarisé de 2009 à 2011 ; . il justifie non seulement d'un projet professionnel sérieux, mais, en outre, d'une particulière volonté d'intégration dans la société française ; titulaire d'une promesse d'embauche, il est important qu'il puisse concrétiser cette relation de travail particulièrement importante pour lui et pour son employeur ; . sa venue en France a été déterminée par un passé familial très traumatisant en Tunisie, pays dans lequel il ne veut/peut plus repartir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué : . contrairement à ce que soutient le représentant de l'Etat, il justifie résider en France, de manière continue, depuis le mois de juin 2009 ; par conséquent, l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ; . cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant le fait qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à tout le moins, il fait état de circonstances qui peuvent être qualifiées de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; en tout état de cause, le refus de séjour et la mesure d'éloignement doivent être annulés pour erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision en date du 24 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté en date du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - la requête, enregistrée par Télérecours le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04989, par laquelle M. A... demande notamment l'annulation du jugement susvisé du 28 avril 2015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
  2. "
  3. Par un arrêté en date du 25 septembre 2014Date de la décision attaquée, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A..., né le 30 mars 1993 et de nationalité tunisienne, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement rendu le 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015 par Télérecours, sous le n° 15MA04989, M. A...a relevé appel de ce jugement et, par une autre requête introduite le même jour, objet de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination :
  4. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions accessoires portant notamment fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi. Cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire éventuellement accordé ou, à défaut, durant un délai de quarante-huit heures, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, ce délai étant réduit à soixante-douze heures et compétence étant donnée au juge unique pour statuer en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé. Enfin, l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative.
  5. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays où il serait éloigné d'office n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, n'est susceptible de faire obstacle à son exécution normale. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est, dès lors, manifestement pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
  7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
  8. En l'espèce, la demande de M. A...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée.
  9. Pour démontrer que cette condition d'urgence est remplie, M. A...valoir qu'entré sur le territoire français, le 22 juin 2009, à l'âge de seize ans, il y réside depuis de manière continue et y a construit toute sa vie privée, personnelle et professionnelle. A ce titre, il précise qu'il y a été scolarisé de 2009 à 2011 et que, notamment, durant l'année scolaire 2010/2011, il a suivi une formation basée sur l'apprentissage de la langue française et de la plomberie. Il soutient que les refus de séjour qui lui ont été opposés depuis 2011, qui sont autant de preuves de sa présence en France, ont eu pour conséquence d'interrompre son cycle de formation et de l'empêcher d'obtenir les diplômes pour lesquels il avait commencé à se former. Il ajoute qu'outre sa volonté d'intégration dans la société française, il bénéficie aujourd'hui d'une promesse d'embauche signée le 15 juin 2014 pour un contrat à durée indéterminée et justifie ainsi d'un projet professionnel sérieux. Toutefois, alors qu'il se prévaut d'une formation en plomberie, il est constant que cette promesse d'embauche, qui, au demeurant, fait suite à une précédente conclue pour un emploi de boulanger, a trait à un emploi d'aide-maçon. En tout état de cause, il reste que M. A..., qui ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis le 18 août 2012, date de la fin d'un contrat de travail saisonnier d'une durée de six jours, est sans emploi. Bien qu'ayant été scolarisé en classe de troisième, en 2009/2010, puis en section " accueil remotivation non francophone ", en 2010/2011, il n'a validé aucune formation diplômante. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et que, malgré la présence en France par intermittence de son père, lequel est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne conteste la présence ni de sa mère, ni de sa soeur. Par ailleurs, il est constant que M. A...a déjà fait l'objet de précédents arrêtés préfectoraux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'a notamment pas déféré à celui signé par le préfet de la Loire le 26 décembre 2012, pourtant devenu définitif à la suite du rejet, par un jugement n° 1301063 rendu le 18 février 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon puis par un jugement n° 1301554 rendu le 23 mai 2013 par une formation collégiale de cette même juridiction, des recours qu'il avait formés contre cet acte administratif. Enfin, si M. A... fait valoir que son arrivée sur le territoire français " a été déterminée par un passé familial très traumatisant en Tunisie ", il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2014, est en l'espèce satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A...doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à MeB.... Copie en adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 18 janvier
  11. '' '' '' '' 2 N° 15MA04991 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  12. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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