CETATEXT000031938004 J7_L_2016_01_000001501089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/80/CETATEXT000031938004.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26/01/2016, 15DA01089, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de DOUAI 15DA01089 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann MATRAND M. François Vinot M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n°1404551 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - il n'a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête devant le tribunal administratif n'était pas motivée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant que la minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, présente un caractère substantiel ; que M. B...est par suite fondé à demander son annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de l'Eure a pris à l'encontre de M. B...l'obligation de quitter le territoire français contestée, ce dernier faisait l'objet d'une procédure de retenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de cette période, l'intéressé a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation familiale ; qu'ainsi, M.B..., qui a formellement précisé qu'il n'avait rien d'autre à déclarer sur sa situation personnelle, n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- Considérant que si M.B..., de nationalité indienne, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans au mois de mars 2013, qu'il a été pris en charge jusqu'au mois de mars 2014 par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil général de la Seine-Saint-Denis à la suite de l'agression à l'arme blanche dont il a été victime au mois de mai 2013 et qu'il est désormais hébergé, dans le cadre d'un contrat de jeune majeur signé avec le département de l'Eure, dans une structure d'accueil destinée à l'apprentissage, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant, ainsi que l'avaient souligné au demeurant les éducateurs qui mentionnaient que le comportement de l'intéressé rendait difficile la réalisation des objectifs assignés, n'avait pas manifesté de manière avérée des efforts d'intégration au sein de la société française alors même que certains progrès auraient été enregistrés au mois de septembre 2014 ; qu'en outre le parcours professionnel dont il se pouvait se prévaloir à la date de l'arrêté attaqué était limité à quelques stages effectués du mois de mars au mois de juin 2014 ; qu'enfin M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Inde où résident ses parents et les membres de sa fratrie et où il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer alors qu'il ne l' avait quitté que depuis peu de temps à la date de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, par suite, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'éloigner à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête de M. B...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta , président-assesseur, - M. François Vinot, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
- Le rapporteur, Signé : F. VINOTLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°15DA01089 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.